Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aboubakar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 8 juin 1981, déclare être entré en France le 2 novembre 2011. Il a sollicité le 13 juillet 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France, notamment concernant l’année 2019. Toutefois, le requérant produit, pour chacune des années concernées, de nombreuses pièces, notamment des relevés de compte faisant apparaître des mouvementes bancaires, des attestations de chargement de forfait de transport en commun, des relevés de détail des versements de l’assurance maladie, des factures, des courriers, des attestations d’assiduité, des certificats de travail, des ordonnances et comptes-rendus médicaux ainsi que de nombreux bulletins de salaires concernant les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées au dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet, qui a examiné d’office si M. B pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour sur ce fondement.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le président,
signé
P. Ouardes
Le premier conseiller,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503697 2
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