Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503318 le 6 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans cette attente, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
- cette décision méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Aït Mehdi, déclare se désister de ses demandes d’annulation et maintient sa demande relative aux frais d’instance.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505650 le 27 février 2025, M. E…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans cette attente, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical du 21 mai 2024, il n’est pas établi que cet avis a été rédigé par l’autorité médicale compétente, qu’il comporte les nom, prénom et signature lisibles de son auteur, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que ce collège a délibéré de façon collégiale et que l’avis comporte les précisions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical du 21 mai 2024, il n’est pas établi que cet avis a été rédigé par l’autorité médicale compétente, qu’il comporte les nom, prénom et signature lisibles de son auteur, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que ce collège a délibéré de façon collégiale et que l’avis comporte les précisions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est sans incidence sur la régularité de la procédure ; en tout état de cause, l’avis médical produit est régulier ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour est inopérant dès lors que la demande a été présentée uniquement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, le moyen est infondé ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. A…, en sa présence.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… dans la requête n° 2505650, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503318 et n° 2505650 présentées pour M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 février 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2019. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022, qui a été renouvelée pour la période du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Le 10 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la validité de la dernière expirait le 1er décembre 2024. Par la requête n° 2503318, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, subsidiairement, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police a expressément refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2505650, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la requête n° 2503318 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses demandes d’annulation et maintenir uniquement sa demande relative aux frais d’instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais liés au litige :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Aït Medhi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Sur la requête n° 2505650 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Enfin, selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
7. D’une part, il ressort des pièces transmises par le préfet de police que l’avis du 21 mai 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres du collège, lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées, dont l’identité est précisée, n’a pas siégé au sein du collège. De plus, l’avis médical comporte l’ensemble des éléments requis par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 invoqué. Enfin, si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet d’échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du 21 mai 2024 est irrégulier.
8. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. En outre, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
9. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. A… en raison de son état de santé, en dernier lieu, au mois d’avril 2023, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 21 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il n’est pas contesté que le traitement médicamenteux à base de Biktarvy 50 mg qui lui est prescrit n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Toutefois, le préfet de police fait valoir, aux termes de son mémoire en défense, qu’il existe plusieurs autres médicaments antirétroviraux et que la molécule active du Biktarvy est disponible. Or, alors qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire produite par l’administration qu’il existe plusieurs autres antirétroviraux disponibles dans ce pays, le requérant produit uniquement un certificat médical daté du 24 mars 2025 indiquant, sans aucune précision sur les risques liés à sa situation médicale particulière, « qu’une substitution du traitement actuel vers des molécules potentiellement moins bien tolérées pourrait impacter la bonne prise du traitement et affecter de manière définitive leur efficacité ». Par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le traitement médicamenteux prescrit à M. A… ne serait pas substituable par des molécules présentant les mêmes caractéristiques disponibles en Côte d’Ivoire. En outre, les allégations générales du requérant relatives aux difficultés d’accès aux médicaments et aux structures médicales en Côte d’Ivoire, fondées sur de courts extraits d’un rapport de recherche relativement ancien, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas, compte tenu de sa situation personnelle en Côte d’Ivoire, accéder effectivement aux médicaments adaptés et bénéficier du suivi médical requis. Par suite, en l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés et étayés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l’intéressé bénéficie en France et sur l’indisponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis le mois d’août 2019, en séjour régulier depuis l’année 2021, et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu, au cours de son séjour régulier en France, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « cuisine », diplôme qu’il a préparé en alternance au sein d’une société de restauration. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de l’obtention de son diplôme, son employeur l’a recruté en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, de durées variables, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024. Toutefois, son séjour de cinq ans et demi et son expérience professionnelle de deux ans et demi, dont la stabilité n’est pas suffisamment établie, étaient relativement récents à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si le requérant soutient qu’il entretient une relation avec un ressortissant français, il ne justifie ni de la réalité et de l’intensité de cette relation ni de son ancienneté à la date de l’arrêté attaqué. De même, il ne justifie pas d’autres liens privés ou familiaux particuliers sur le territoire français où il allègue que vivent deux sœurs, alors qu’il ne conteste pas conserver des attaches en Côte d’Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, du vice de procédure, de la violation des articles L. 425-9 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7, 10, 12 du présent jugement.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12 ci-dessus, compte tenu du caractère relativement récent du séjour en France du requérant, de l’absence de liens privés ou familiaux particuliers établis sur le territoire français et de la disponibilité d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle et de sa séropositivité. Toutefois, d’une part, il ne peut pas utilement se prévaloir de la violation des stipulations précitées au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, alors qu’il reconnaît lui-même avoir renoncé à demander une protection internationale du fait de son refus d’exécuter un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande pris à son encontre le 16 décembre 2019, M. A… ne produit aucun élément probant et n’apporte aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle permettant de tenir pour établis les risques de persécutions auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2503318.
Article 2 : Dans la requête n° 2503318, l’Etat versera à Me Aït Mehdi une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït Medhi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La requête n° 2505650 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Aït Mehdi.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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