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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2511449, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2511449 et 2511692 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 portant assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2511449 et 2511692 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 portant assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 4 novembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon. Elle y a été enregistrée sous le n° 2511692.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 615-2, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Coutarel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sechaud. en présence de Mme C…, interprète en langue arabe
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 11h04.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1986, déclare être entré en France en 2019 et se maintenir depuis lors en situation irrégulière. En 2021, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire qu’il déclare avoir exécutée. En 2022, une deuxième mesure d’éloignement a été prise à son encontre. Par un premier arrêté du 30 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de six mois. Par un second arrêté du 31 octobre 2025, la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2511449 et 2504428 concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. A…, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté du 30 septembre 2025 :
M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort par ailleurs de ses énonciations que la préfète la Drôme l’a adopté après examen de la situation personnelle de M. A….
A la suite de son interpellation pour des faits de vol à l’étalage, M. A… a fait l’objet d’une audition le 30 septembre 2025 par les services de la police nationale. Il a alors été explicitement questionné sur sa situation administrative sur le territoire national et sur sa situation personnelle, questions auxquelles il a répondu. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… soutient être entré en France dans le courant de l’année 2013 et être marié avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 19 août 2021 et le 23 septembre 2022. Lors de son audition, le 30 septembre 2025, il a déclaré n’avoir fait aucune démarche auprès de la préfecture de la Drôme, être sans domicile fixe et en instance de divorce. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Drôme n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français excipée à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La lecture de l’arrêté du 30 septembre 2025 témoigne du fait que, conformément à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français et la décision relative au refus de délai de départ volontaire, qui y sont mentionnées de manière autonome, ont été édictées de manière distincte. La décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée par le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 30 septembre 2025 que M. A… est entré sur le territoire français en situation irrégulière et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. De plus, alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 septembre 2022, il ne justifie pas l’avoir exécutée. Dès lors, la préfète de la Drôme pouvait, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français excipée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’arrêté contesté que la préfète de la Drôme a examiné M. A… au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, et notamment sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, avant fixation de la durée de l’interdiction en litige. La préfète n’était pas tenue de faire état de l’absence de menace à l’ordre public. La préfète a ainsi précisé les circonstances de fait justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 octobre 2025 d’assignation à résidence.
Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s’agit d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré de ce qu’il appartient à la préfète de rapporter la preuve de de la remise de ce formulaire à M. A… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sechaud et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Coutarel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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