Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… B… C… demande au tribunal d’intervenir auprès de l’administration pour que ses droits au séjour soient rétablis notamment en enjoignant à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiante et qu’il lui a été délivré le 28 septembre 2025 une confirmation du dépôt de cette demande. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant quatre mois, soit le 28 janvier 2026. Toutefois, la requête présentée par Mme B… C… ne tend pas à l’annulation de cette décision et n’est pas assortie de moyens contre celle-ci mais tend seulement à ce que le tribunal « intervienne » auprès de l’autorité préfectorale pour que ses droits au séjour soient rétablis notamment en lui enjoignant de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. De telles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge administratif.
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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