Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Manche en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être envoyé, et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par le préfet de la Manche a été enregistré le 20 octobre 2025 à 15h31, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 31 mars 1983, déclare être entré en France le 1er novembre 2023. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du 14 mars 2024 de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 20 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-87-VN du 1er septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche, le préfet a donné à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant l’ensemble des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d’asile introduite le 4 décembre 2023, relevant qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, malgré une invitation écrite dans ce sens, l’absence d’insertion sociale et professionnelle, et qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France. Elle est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit, et ses termes attestent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est le père d’un enfant né le 24 juillet 2024 en France et vit en relation maritale avec la mère de cet enfant, il ne conteste pas que celle-ci a, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêté, également vu sa demande d’asile définitivement rejetée et il n’établit pas qu’elle conserverait un droit au séjour en France sur un autre fondement. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A… de son enfant né récemment en France, lequel peut l’accompagner dans son pays d’origine où la cellule familiale pourra être reconstituée. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune autre attache personnelle sur le territoire français et ne fournit pas d’élément démontrant l’existence d’une intégration professionnelle ou personnelle en France. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En vertu de l’article L. 541-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Et selon l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile introduite par le requérant a été rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 20 septembre 2024. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de M. A… avait pris fin à compter de cette dernière date. S’il soutient avoir présenté une demande de réexamen, le requérant se borne à produire un courrier d’enregistrement, le 2 janvier 2025, du recours qu’il a exercé devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA rejetant cette demande de réexamen. Il n’établit pas que cette demande de réexamen a été déposée avant le 24 octobre 2024, date de l’arrêté préfectoral contesté, ni, au surplus, ne donne la date et les motifs de la décision de rejet de l’OFPRA. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît ce droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’article L. 721-3, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Elle précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de celle-ci doit être écarté.
M. A… ne fournit aucun élément tangible permettant de considérer qu’il pourrait être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, même en considérant qu’il ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de son éloignement d’office méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant six mois.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle est fondée. Elle précise également les éléments de fait qui la justifient, à savoir l’entrée récente et l’absence de liens sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par conséquent, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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