Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2403915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 19 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chollet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du service de police aux frontières, lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport auprès du service de police aux frontières contre la remise d’un récépissé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle méconnaît l’article 3 de la CEDH ;
- elle méconnaît les articles 5 et 6 de la CEDH consacrant le droit à la sûreté personnelle et le droit à un procès équitable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de se présenter deux fois par semaine et de remettre l’original de son passeport auprès du service de police aux frontières
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la CEDH ;
- elles méconnaissent les articles 5 et 6 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les observations de Me Chollet, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc d’ethnie kurde, né le 5 avril 2001, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 juillet 2022. Il a formé, le 15 septembre 2022, une demande au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 18 avril 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été rejetée par une décision du 9 avril 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 1er juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 août 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du service de police aux frontières, lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport auprès du service de police aux frontières contre la remise d’un récépissé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… fait valoir son intégration en France en soutenant qu’il y a noué des liens amicaux et qu’il justifie d’une promesse d’embauche datée du 9 décembre 2024 pour un poste de carreleur en contrat à durée indéterminée à temps plein et du dépôt d’une autorisation de travail le 16 mai 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois et alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA qui a été confirmé par la CNDA, il n’établit ni l’intensité de liens qu’il aurait noués en France, ni son insertion professionnelle à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. B… s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et il n’est pas contesté qu’il conserve des liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du service de police aux frontières et de remettre l’original de son passeport
5. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du service de police aux frontières et de remettre l’original de son passeport sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article 6 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
8. D’une part, M. B… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH au motif que compte tenu de son appartenance à la minorité kurde, de son travail dans les montagnes où circulent des membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), de son adhésion au parti démocratique populaire (HDP) pro-kurde, il a fait l’objet d’une surveillance et d’une arrestation arbitraire de la part des forces de l’ordre et que malgré sa remise en liberté par la justice, les forces de l’ordre ont fait pression sur lui pour dénoncer des personnes, qu’il a été agressé et que son domicile a été incendié. Toutefois, le requérant doit être regardé comme invoquant ainsi les stipulations précitées de l’article 3 de la CEDH.
9. D’autre part, M. B… soutient que la situation politique en Turquie concernant les militants kurdes n’est pas suffisamment sûre pour garantir sa sécurité et sa protection et plus précisément qu’il a été agressé en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, de ses opinions politiques et de son soutien à un parti politique pro-kurde, le parti PKK, et que son refus de réaliser son service militaire en Turquie compte tenu du risque de maltraitance lié à son identité kurde et du risque de se voir contraint à tuer, notamment un autre kurde, renforce cette répression. Toutefois, ces allégations du requérant, si elles sont étayées par un rapport médical qui fait notamment état d’un traumatisme crânien avec fracture et des pièces de son dossier pénal en Turquie, dont certaines pièces sont rédigées en langue étrangère, faisant état de son interpellation par les autorités turques et son placement en garde à vue pour aide logistique à une organisation terroriste, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors qu’au demeurant la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA le 12 janvier 2023 et que le rejet a été confirmée par une décision du 1er juillet 2024 de la CNDA, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
10 En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la CEDH pour contester la décision portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 6 de la CEDH pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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