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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2409068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— et les observations de Me Herrero, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2024 le préfet des Yvelines a obligé M. B, ressortissant moldave, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, l’arrêté qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, si M. B a été convoqué devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 5 février 2025 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette convocation ne revêt pas pour lui un caractère contraignant, dès lors qu’il lui est loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable. Il s’ensuit que ce moyen doit être également écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Si le requérant soutient être entré en France au cours de l’année 2016, il n’en justifie pas, les documents qu’il produit ne démontrant sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020. De même, si M. B fait valoir que son épouse de même nationalité réside avec lui en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué qu’elle dispose d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces qu’il produit que le suivi médical annuel dont son enfant né en France en 2020 a désormais besoin ne peut être réalisé dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France ni d’aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de nature à méconnaître le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
11 En se bornant à alléguer qu’il justifie d’un domicile et qu’il travaille, M. B ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. D’une part, le préfet a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 7, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ou méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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