Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2510159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 2025, par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « visiteur » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Pierre, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu soit prononcé dans cette affaire, mais entend demander de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le titre de séjour sollicité valable du 29 août 2025 au 28 août 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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