Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Courset, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail s’est terminé dès la notification de l’arrêté attaqué ; il se trouve privé d’une source de revenus lui permettant de payer son loyer ; en outre, le Foyer de Jeunes D se voit contraint de mettre fin à son hébergement pour éviter une accumulation des dettes de loyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
• l’arrêté contient plusieurs erreurs qui révèlent un défaut d’examen approfondi de sa situation, les erreurs portant sur sa date d’entrée en France, ses ressources et sa durée de présence en France ;
• la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ; il était titulaire d’une carte de séjour « étudiant », lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle à titre accessoire, et n’avait donc pas à fournir une autorisation de travail pour sa demande de changement de statut vers celui de « salarié » ;
• en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, le préfet devait examiner si sa situation pouvait justifier la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que la demande de titre « salarié » ; le préfet ne démontre pas lui avoir demandé de fournir des éléments complémentaires ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une présence en France d’au moins six ans et demi ; il a été pris en charge par le département du Calvados avant ses seize ans ; il a bénéficié d’une carte de séjour mention « étudiant » alors qu’il aurait pu bénéficier d’un autre titre lui permettant d’accéder facilement à une situation plus stable ; il n’a plus de contact avec les membres de sa famille présents dans son pays d’origine ; il a une relation professionnelle privilégiée avec la société qui l’a recruté par plusieurs contrats à durée déterminée ; il vit au Foyer de Jeunes D depuis deux ans, a toujours déclaré ses impôts et n’a jamais commis d’infraction ;
• la décision de refus de séjour est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de travail ; il a déposé son changement de statut en juillet 2023, son dossier a été accepté pour examen le 21 septembre 2023 et il a trouvé à nouveau du travail en tant qu’ouvrier agricole le 11 septembre 2023, métier qui relève de l’une des catégories visées par l’arrêté du 1er avril 2021 ;
• les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas présumée dès lors que M. A sollicitait un changement de statut, soit un premier titre de séjour en qualité de salarié ; en outre, il n’établit pas que la rupture de son contrat de travail résulte de la décision attaquée, ses contrats de travail étant tous à durée déterminée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
• en application des articles R. 433-6 et R. 421-1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au requérant de fournir une attestation de travail lors de sa demande de changement de statut ; à la date de la décision attaquée, il était sans emploi et ne présentait aucune autorisation de travail ; en outre, la demande d’autorisation de travail a été clôturée par la plateforme main d’œuvre étrangère faute pour l’employeur d’avoir fourni les éléments demandés ;
• aucune décision de refus d’autorisation de travail n’ayant été prise, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision ;
• M. A a été invité par courrier, qu’il a reçu le 26 octobre 2024, à transmettre tout élément permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements d’admission au séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais n’y a pas donné suite ;
• le requérant ne fait état d’aucun lien d’une particulière intensité qu’il aurait noué sur le territoire ; il est célibataire et sans charge de famille ; ses parents et son frère résident au Mali ; enfin, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2501157 par laquelle
M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Courset, représentant M. A également présent, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures, en insistant sur la condition d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, déclare être entré en France en août 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados à compter du 5 juin 2019 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Caen. Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023 et a demandé, le 20 juillet 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour du 18 mars 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Courset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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