Annulation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 août 2023, n° 2215280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 21 juillet 2022, contre la décision de refus de visa ;
3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de visa sont authentiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’instruction a été donnée à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial et d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 21 juillet 2022, contre la décision de refus de visa.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’à la date du présent jugement, Mme C se serait vu délivrer le visa sollicité. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française au Sénégal. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar à savoir le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de la demanderesse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Pour justifier de son identité, la requérante verse au dossier la copie littérale d’un acte de naissance n° 739 dressé le 25 avril 2006 en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 1591 du 22 février 2006, d’après lequel l’officier d’état civil du centre principal de Pikine (Sénégal) a enregistré sa naissance intervenue le 21 janvier 1993. La requérante produit également un extrait certifié conforme des minutes du greffe du tribunal d’instance de Pikine comportant le dispositif du jugement n° 1591 du 22 février 2006 dans lequel figurent les mentions biographiques portées sur l’acte n° 739 du 25 avril 2006, ainsi qu’un passeport délivré le 11 décembre 2017 à Mme B C, née le 21 janvier 1993. La requérante produit par ailleurs un extrait conforme du registre des actes de mariage ainsi qu’une copie littérale d’acte de mariage portant le numéro 111, dont il ressort que M. D A et Mme B C se sont mariés à Mbacké au Sénégal le 18 avril 2018.
10. Faute pour l’autorité consulaire, la commission, ou le ministre, qui ne conclut pas, en tout état de cause, au rejet de la requête, de préciser quels éléments des actes d’état civil produits révèleraient leur caractère inauthentique, la requérante est bien fondée à soutenir qu’en s’appropriant le motif tiré de l’inauthenticité des actes d’état civil versés à l’appui de la demande de visa pour rejeter son recours, la commission a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C.
Sur les conclusions accessoires :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Le présent jugement étant exécutoire de plein droit en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, y compris en cas d’appel, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécutoire provisoire du jugement.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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