Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 oct. 2025, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Toulouse Jean Jaurès l’informe que le jury de master 1 a refusé son redoublement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d’ordonner à l’Université Toulouse Jean Jaurès, à titre conservatoire et dans l’attente du jugement au fond, de procéder à sa réinscription provisoire, en Master 1 « Autisme et Troubles du Neurodéveloppement », pour l’année universitaire 2025-2026, afin de lui permettre de poursuivre sans interruption son cursus ;
3) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée la prive définitivement de la possibilité de poursuivre son parcours en second cycle de l’enseignement supérieur, alors que la rentrée universitaire a lieu en ce mois-ci, du bénéfice des matières qu’elle a pu valider au cours de l’année universitaire 2024/2025 et compromet gravement son projet professionnel directement lié à l’obtention d’un master ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son premier semestre a été validé avec une moyenne de 14,3/20 ; l’aménagement lié à son handicap n’a pas été appliqué aux travaux de recherche et au mémoire ; il a été négligé des éléments essentiels à sa situation, tels que les très mauvaises conditions de déroulement de son stage et des problèmes de santé ;
— l’article L. 112-4 du code de l’éducation, complété par l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2025 a été méconnu dès lors que les aménagements raisonnables nécessaires à la compensation de son handicap n’ont pas été mis en place pour la réalisation du mémoire et des travaux de recherche ;
— la décision contestée est disproportionnée en ce qu’elle méconnaît plusieurs années d’investissement et d’efforts constants conjugués à son sérieux et son assiduité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’université Jean-Jaurès conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement à son rejet.
Elle soutient que :
— par décision du 17 septembre 2025, Mme B… a été admise à redoubler ;
— subsidiairement, l’urgence n’est pas constituée ;
— la décision du 11 juillet 2025 est suffisamment motivée ;
— elle a pu présenter son mémoire à deux reprises, ce qui constitue un aménagement permettant de compenser son handicap ; la décision initiale est proportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505906 enregistrée le 13 août 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études de l’université Toulouse Jean Jaurès en vigueur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées par acte du 22 septembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, étudiante handicapée, suit le master 1 Autisme et troubles du neuro-développement à l’université Toulouse Jean Jaurès et a bénéficié d’aménagements pour ses épreuves. Elle a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Toulouse Jean Jaurès l’informe que le jury de master 1 a refusé son redoublement. Mme B… a formé un recours gracieux auprès de la présidente de l’université Jean Jaurès par courriel du 21 juillet 2025. Par décision du 17 septembre 2025, le jury mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé a réexaminé la demande de Mme B… et admis son redoublement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, l’université Toulouse Jean Jaurès a communiqué la décision du 17 septembre 2025 par laquelle Mme B… a été admise à redoubler sa première de Master. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Toulouse Jean Jaurès la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’université Toulouse Jean Jaurès versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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