Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, adressée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C… B… A… demande que le préfet de Mayotte statue sous 15 jours sur la demande de titre de séjour de sa sœur Housnat B… A… et d’interdire toute nouvelle mesure d’éloignement pendant la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant produit devant le tribunal un arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 mai 2024 portant retrait d’un arrêté du 25 mai 2024, faisant obligation à sa sœur Housnat B… A… de quitter le territoire et demande qu’il soit fait injonction au préfet de Mayotte de statuer sous 15 jours sur la demande de titre de séjour de sa sœur et d’interdire toute nouvelle mesure d’éloignement pendant la procédure. Toutefois, de telles conclusions, faute pour le requérant de caractériser une violation d’une liberté fondamentale, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 521-2 précité. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de faire régulariser cette requête par Mme B… A…, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande de M. B… A… sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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