Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 5 décembre 2025, notifiée le 27 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19, 30 mars 2023 et 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
ses conclusions portant sur les décisions de retrait de points et la décision référencée « 48 SI » ne sont pas dépourvues d’objet ;
l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en méconnaissance des prescriptions de l’instruction du 6 septembre 1990 de la direction générale de La Poste, relative à la distribution des plis recommandés, laquelle prévoit qu’en l’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance ;
la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté des différentes amendes forfaitaires majorées ; les titres exécutoires émis ne lui ont jamais été notifiés ; il a adressé une réclamation contentieuse à l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » en date du 5 décembre 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 20 et 21 décembre 2024 a été enregistré dans le dossier de permis de conduire du requérant, qui a bénéficié d’un ajout de quatre points sur le capital de points de son titre de conduite ; la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2025, portant invalidation de son permis de conduire, a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
l’instruction postale du 6 septembre 1990 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu une décision référencée « 48 SI », datée du 5 décembre 2025, portant notification d’un retrait de quatre points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 18 juillet 2025 et versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que l’intéressé s’est vu restituer quatre points à la suite d’un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 20 et 21 décembre 2024. À la date d’édition du relevé d’information, le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un solde de quatre points sur douze. La décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2025 portant invalidation du permis de conduire du requérant doit, par suite, être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision ministérielle sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19, 30 mars 2023 et 26 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19 et 30 mars 2023 :
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que les infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19 et 30 mars 2023 ont fait l’objet de procès-verbaux électroniques mentionnant les retraits de points encourus et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions, qui, en l’espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. L’intéressé n’ayant en effet pas fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l’information, il doit être regardée comme ayant pris connaissance, sans élever d’objection, du contenu desdits procès-verbaux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points dont il a fait l’objet à la suite des infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19 et 30 mars 2023 seraient illégaux.
S’agissant de l’infraction commise le 26 juin 2024 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ». Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530 (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 de ce même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ces dispositions du code de procédure pénale que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée consécutif à l’infraction commise le 26 juin 2024, relevée par radar automatique sans interception du véhicule, revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que l’avis de réception attaché au pli recommandé par lequel le comptable public du Centre national de traitement-Contrôle des sanctions automatisées de Rennes a notifié cet avis à M. B…. L’accusé de réception postal n° 2D 04971410592, adressé au domicile du requérant au Grau-du-Roi, comportait la mention « avisé le : 20/09/24 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, était cochée. Dans ces conditions, les éléments produits apparaissent suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… doit être réputé avoir reçu le 20 septembre 2024 l’avis d’amende forfaitaire majorée consécutif à l’infraction précitée et donc avoir pris connaissance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu’il comportait, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé n’avait pas reporté le nom et l’adresse du bureau dont il relevait sur l’enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance. Par suite, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant et le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction commise le 26 juin 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de la réalité des infractions commises :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 530 dudit code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ». L’article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’envoi simultané de différents documents.
Enfin, aux termes de l’article R. 49-5 du code de procédure pénale : « La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l’article 529-2 (…) est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530. / (…) / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 49-6 dudit code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 530 ». Aux termes de l’article R. 49-8 de ce même code : « L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée ».
Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que plusieurs titres exécutoires ont été émis à l’encontre du requérant pour obtenir recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 22 mars 2023 à 12h16, 22 mars 2023 à 12h19, 30 mars 2023 et 26 juin 2024. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé, le 19 mars 2025, des réclamations conformes aux dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale, dont il produit la copie, il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions susmentionnées ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2025 portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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