Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2026, n° 2504622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par la société Selarl Stratem avocats (Me Benoit), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision 48SI et de lui restituer quatre points ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 17 janvier 2023 à Tours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de quatre points supplémentaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… édité le 13 février 2026, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 17 janvier 2023 ont été supprimées, les points correspondants restitués, et que son permis de conduire est affecté de cinq points. Il en résulte que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, la décision « 48 SI », le refus implicite de l’abroger et le retrait de points consécutif à l’infraction du 17 janvier 2023 ont été rapportés. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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