Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 25 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille B… E… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille B… E… D… sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il est fondé à demander la délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de B… E… D…, dès lors qu’elle est française, qu’il est son père et qu’il exerce l’autorité parentale sur elle ;
- il n’avait aucun intérêt personnel à la reconnaissance de sa paternité ;
— sa paternité envers B… E… D… est établie, dès lors que la date de sa conception correspond à une période où il a côtoyé la mère de sa fille, qu’il l’a reconnue par un acte de reconnaissance de paternité, et qu’il contribue à son entretien ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- les justificatifs de sa participation à l’entretien de l’enfant établis avant la décision du préfet doivent être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant français, a sollicité le 27 juin 2023 auprès de la mairie de Vermenton, située dans le département de l’Yonne, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille née le 17 juin 2020, qu’il a reconnue le 11 février 2021. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer les titres demandés. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » et de l’article 30 du même code « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
Les articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, dans leur rédaction applicable au présent litige, disposent respectivement que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. (…) » et « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ». De même, l’article 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
En l’espèce, pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant mineure B…, le préfet de la Nièvre s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d’obtenir la régularisation de la situation sur le territoire français de la mère de l’enfant, en se prévalant d’un faisceau d’indices résultant de la situation irrégulière de la mère, de la circonstance que M. C… est marié et n’entretient aucune communauté de vie avec la mère de l’enfant, que l’enfant a été reconnue huit mois après sa naissance, que M. C… n’a pas répondu aux sollicitations du préfet lui demandant la transmission d’éléments attestant de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que des incohérences existent sur les circonstances et la date de leur rencontre, et de la conception présumée de l’enfant, qu’un signalement pour reconnaissance frauduleuse de paternité a été adressé au procureur de la République, et qu’une demande de retrait du certificat de nationalité française de l’enfant a été transmise au ministre de la justice.
Toutefois, ces seuls éléments, alors même qu’ils pourraient en principe contribuer utilement à l’établissement d’un comportement frauduleux, ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à les regarder comme fondant un doute suffisant pour rejeter la demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport présentée par les intéressés, dès lors que l’absence de vie commune résulte d’une relation extraconjugale du requérant, qui au demeurant contribue, de façon régulière, à l’entretien de cet enfant, et que les démarches entreprises par la mère ne caractérisent pas, par elles-mêmes, un comportement frauduleux, mais s’inscrivent dans les possibilités offertes par le droit positif à l’étranger parent d’un enfant français. En outre, il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une procédure pénale aurait été ouverte à l’encontre des intéressés, ni que le requérant aurait déclaré ne pas être le père de l’enfant ou aurait été l’auteur de reconnaissances de paternité multiples, ni enfin que les parents auraient été physiquement séparés au moment présumé de la conception. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant B… E… D….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que les décisions du 12 juin 2024 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant B… E… D… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de la Nièvre délivre à l’enfant B… E… D… une carte nationale d’identité et un passeport. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Nièvre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du Préfet de la Nièvre du 12 juin 2024, portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant B… E… D…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de délivrer à l’enfant B… E… D… une carte nationale d’identité et un passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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