Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers 96/144 heures, 18 juin 2024, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler la décision du 3 juin 2024, par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation ; de même, en jugeant que ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne justifiaient pas la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, la préfète a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation ; enfin, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’établissait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir le droit à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; en outre, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est en outre entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il a vécu 13 ans au Suriname et 25 ans en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est en outre entachée d’une erreur d’appréciation du risque de menace à l’ordre public qu’il représente ; cette décision a par ailleurs pour conséquence d’empêcher ses enfants de voir leur père :
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024 à 11h13, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bonnet, représentant M. B, qui a repris ses écritures et insisté sur les liens familiaux de M. B sur le territoire français, en particulier avec ses enfants qui, étant nés en France et ayant toujours vécu en France, ont vocation à y demeurer et à acquérir la nationalité française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant surinamais né le 15 février 1986, est entré en France en 1999. Il a bénéficié de titres de séjour en raison de sa vie privée et familiale du 11 juillet 2012 au 20 septembre 2023. Le 30 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était alors titulaire. Par des décisions du 27 mai 2024, notifiées le 11 juin suivant, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, puis, par une décision du 3 juin 2024, également notifiée le 11 juin, la préfète l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français avec ses parents en 1999, à l’âge de 13 ans. Ses parents et ses sœurs, dont l’une a acquis la nationalité française, vivent toujours en France, en Guyane, et son frère, également de nationalité française pour être né en France en 2000, vit à Niort. M. B s’est marié en Guyane en 2010 avec une compatriote, qui réside en situation régulière sur le territoire français. Le couple, qui vit à Niort depuis 2017, a cinq filles, âgées de près de 12 ans pour l’aînée et de 21 mois pour la cadette, toutes nées en France. Les quatre les plus âgées sont scolarisées à Niort et l’aînée pourra acquérir la nationalité française par déclaration à compter du 2 juillet 2025. Les enfants de M. B ont ainsi vocation à demeurer sur le territoire français avec leur mère, qui y réside en situation régulière depuis de très nombreuses années. M. B a donc sur le territoire français sa famille nucléaire, avec laquelle il vit et qui est composée de cinq enfants mineures, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, dont certains sont Français et l’un vit à Niort, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté jeune. S’il est vrai que M. B a été condamné en avril 2021 à 4 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits graves, à savoir des faits de trafic de stupéfiants commis entre 2017 et 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait précédemment commis d’autres délits ni qu’il aurait récidivé depuis sa sortie de détention le 24 novembre 2021. Compte tenu de la nature, de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux de M. B en France, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l’absence de lien de famille dans son pays d’origine, la condamnation pénale de l’intéressé, pour des faits certes graves mais anciens de cinq ans à la date des décisions attaquées, ne pouvait légalement justifier que la préfète des Deux-Sèvres lui refuse, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions des 27 mai et 3 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’assignant à résidence.
Sur l’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer cette carte à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bonnet d’une somme de 900 euros, sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions des 27 mai et 3 juin 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bonnet, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Bonnet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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