Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2026, n° 2601295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Caliot, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car, alors qu’il a été employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage depuis le 2 décembre 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 9 janvier 2026 en tant qu’aide maçon, il va perdre son emploi et se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivants :
le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de son insertion professionnelle ;
l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en tant qu’il porte interdiction de retour, au regard de la durée de son séjour et de son intégration.
Vu :
- la requête de M. A… enregistrée sous le n°2502466 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 2002, est entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2020. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2022, et il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 6 septembre 2022, à laquelle il ne s’est pas conformé. M. A… a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
4. Pour justifier d’une situation d’urgence M. A…, qui a été employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par le GIE BTP Poitou-Charentes depuis le 2 décembre 2024, se borne à soutenir qu’il va prochainement perdre son emploi et se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins par lui-même. Toutefois, au regard des principes rappelés au point précédent, la circonstance ainsi invoquée ne caractérise pas la nécessité pour le requérant de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet de la Vienne le 4 juillet 2025.
En ce qui concerne les autres décisions contestées
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. M. A… a déposé le 28 juillet 2025 une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si le requérant demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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