Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il satisfait aux conditions de ressources et de logement prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux conditions de ressources et de logement est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur ces motifs ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de résident valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2033. Le 5 décembre 2018, il a épousé au Maroc une compatriote Mme B… C…. Par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 12 décembre 2024 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. E… qui ont motivé la décision, en particulier la condamnation de l’intéressé pour des infractions au code de la route et à la législation sur les produits stupéfiants. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour refuser d’admettre l’épouse de M. D… au bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Drôme a estimé que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la république, régissent la vie familiale en France. Il ne s’est cependant pas fondé ni sur la menace à l’ordre public, ni sur l’insuffisance des ressources, ni sur l’absence d’un logement considéré comme normal. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Chabal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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