Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2504659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission Schengen découlant de l’annulation des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et également en raison de l’illégalité de la décision privant le requérant de tout délai de départ volontaire ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025 rendu par le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente – rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien, né le 4 septembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2020, selon ses déclarations. Le 13 mars 2025, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns puis, placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du même jour dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… ou méconnaîtrait les dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, qu’il maitrise la langue française et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il se prévaut également de son insertion sociale au travers de son engagement associatif pour le compte de l’association la Croix Rouge et de son insertion professionnelle en qualité d’agent de propreté depuis septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’i1 se maintient depuis sans avoir sollicité la régularisation de sa situation et qu’il a déclaré lors de son audition ne pas disposer de logement stable sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…). ».
D’une part, il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les faits que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est dépourvu de document d’identité et de justificatif de domicile et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter la France. Si le requérant conteste le fait d’avoir déclaré ne pas vouloir se conformer à une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de ne pas avoir de justificatif de domicile, la décision en litige est légalement justifiée sur le fondement du 1°) de l’article L. 612-3 du code précité par le seul fait que M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les éventuelles erreurs de fait commises par la préfète sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Les moyens tirés d’erreurs de fait, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent ainsi être écartés.
D’autre part, eu égard à la situation personnelle de M. B… exposée au point 7 du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… ne justifie pas de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, à l’encontre de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant est entré sur le territoire irrégulièrement, se maintient de la sorte depuis lors, ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français et ne fait état d’aucune circonstances humanitaires, ainsi qu’il a été dit précédemment, et en dépit du fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point 14 et ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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