Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2304567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay portant non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est justifiée ni par l’intérêt du service ni par sa manière de servir ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, pédopsychiatre, a été recrutée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, comme médecin clinicienne hospitalière à temps partiel au sein du service de pédopsychiatrie. Son contrat a fait l’objet de deux avenants, le 1er février 2022 du fait du passage de la quotité de travail de Mme A… de 70 % à 80 % et le 1er juin 2023 du fait du passage à un temps plein. Puis son contrat a été renouvelé pour une durée de trois mois, du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a notifié à Mme A… le non-renouvellement de son contrat. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
D’une part, si Mme A… soutient que le non-renouvellement de son contrat n’est pas justifié par une réorganisation du service et se prévaut d’une pétition de soutien signée par des professionnels de psychiatrie à l’annonce du non-renouvellement de son contrat, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée rencontrait des difficultés relationnelles avec les autres personnels du centre hospitalier, se manifestant par des invectives et des comportements agressifs, provoquant des tensions préjudiciables au fonctionnement du service. Il ressort ainsi en particulier des témoignages concordants de l’ancien chef de pôle « santé mentale », de la cadre supérieure du pôle, du cadre de santé de pédopsychiatrie, de la directrice des soins, de l’ancienne directrice des ressources humaines et d’une sage-femme coordinatrice que Mme A… a d’une part adopté régulièrement et en particulier au cours de l’année 2022 et 2023, des attitudes agressives vis-à-vis de confrères de pédiatrie, proférant à leur encontre des insultes avant de quitter une réunion en claquant la porte, d’un confrère en charge de l’addictologie au sujet de sa candidature éventuelle à la chefferie de pôle, de la cadre supérieure de pôle, remettant en cause de manière agressive sa compétence et sa légitimité au cours de réunions, ainsi que de la sage-femme coordinatrice du service de maternité et la cadre supérieure du pôle santé mentale. Il ressort également des pièces produites en défense, notamment des témoignages de cadres paramédicaux que le comportement de Mme A… a contribué à des départs de professionnels du service où elle exerçait et à une relation très dégradée avec l’encadrement non médical. Par ailleurs, le témoignage de l’ancien chef de pôle « santé mentale » atteste de l’impact négatif de l’attitude dénigrante de Mme A… vis-à-vis du centre hospitalier dans les recrutements de pédopsychiatrie et d’une attitude « délétère n’allant pas dans le sens d’une bonne attractivité ». Il ressort enfin du compte-rendu d’une réunion sur l’organisation du pôle santé mentale du 26 septembre 2023, en présence du directeur du centre hospitalier, de la présidente de la commission médicale d’établissement, de la cadre du pôle santé mentale, du responsable du service d’addictologie et de la responsable des ressources humaines, que le non-renouvellement du contrat de Mme A… a été alors évalué comme un facteur d’apaisement des tensions entretenues par le comportement managérial et interprofessionnel de Mme A…. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit, en l’espèce, être regardée comme ayant refusé le renouvellement du contrat de Mme A… dans l’intérêt du service. D’autre part, si la manière de servir de Mme A… quant à sa pratique médicale n’a pas été remise en cause par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, les difficultés relationnelles qui ont contribué à créer des tensions, justifiaient à elles seules le non-renouvellement de son contrat fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision attaquée est justifiée par des considérations ayant trait à l’intérêt du service. En outre, si la requérante soutient que le directeur du centre hospitalier entretenait à son égard une animosité particulière, les échanges électroniques qu’elle produit ne révèlent pas d’agressivité caractérisée ou une intention de lui nuire. Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros, demandée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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