Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 nov. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé valant autorisant provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- son employeur a suspendu son contrat de travail depuis l’expiration de son dernier récépissé ;
- il ne peut plus exercer son emploi en tant que vendeur ambulant sur les marchés ;
- sa famille ne peut plus subvenir à ses besoins dès lors qu’il apporte l’unique source de revenu de son foyer ; son épouse est sans emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article 7 bis de l’accord franco algérien ; son dernier certificat de résidence a expiré le 23 décembre 2023 et n’a pas été renouvelé ; il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; il réside en France depuis le mois d’avril 1981 et justifie vivre aux côtés de son épouse de nationalité française et de leurs quatre enfants mineurs de nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 12 novembre 2025.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 novembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2503250 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme C… ;
- Me Bourg, avocate de M. B…, qui déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et maintient les autres conclusions de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2023 dont il a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. M. B… a bénéficié, à ce titre, de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 28 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur le désistement partiel :
M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien valable jusqu’au 28 janvier 2026. Ce récépissé mentionne expressément qu’il prolonge les effets du titre de séjour précédemment détenu par l’intéressé et ce, jusqu’au 28 janvier 2026 et l’autorise notamment à travailler. Il résulte également de l’instruction que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 décembre 2023, M. B… a bénéficié, à ce titre de plusieurs récépissés valables sur la période du 1er février 2024 au 28 octobre 2025 et ce, malgré la naissance d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de M. B…, y compris celles aux fins d’injonction au réexamen, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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