Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2402928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2402928, par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 11 février 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, présentée le 5 mai 2024, et la décision de clôture de sa première demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… C… soutient que :
S’agissant de la décision de clôture de la demande du 11 novembre 2023 :
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé.
S’agissant de la décision de rejet implicite de la demande du 5 mai 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de clôture de la première demande de titre de séjour formée par M. D… C…, qui a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle il a été expressément répondu par arrêté du 8 avril 2025 ;
l’arrêté du 8 avril 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet contestée.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 21 janvier 2025.
II- Sous le n° 2501367, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2025 et le 14 août 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… C… soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- le refus de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de français est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2025 et le 8 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en annulation dirigées contre la décision prononçant la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 novembre 2023, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne sont pas recevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant mexicain, a demandé une première fois, le 11 novembre 2023, le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur la plateforme de l’administration nationale des étrangers de France. Cette demande a été clôturée par décision du 22 février 2024. M. D… C… a renouvelé sa demande le 5 mai 2024. Le silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, avant que le préfet prenne, par un arrêté du 8 avril 2025, une décision explicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 5 mai 2024, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Par ses deux requêtes, M. D… C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2402928 et n° 2501367 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de clôture de la demande du 11 novembre 2023 :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En se bornant à affirmer qu’à la date de la décision attaquée « sa demande était complète et comportait tous les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier » sans démontrer que la pièce considérée comme manquante y figurait, M. D… C… n’établit pas que son dossier de demande était effectivement complet lorsque le préfet a décidé de clôturer sa demande. Par suite, la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible de recours et les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour du 5 mai 2024 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… C… formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du 5 mai 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 8 avril 2025 par laquelle, en réponse à cette même demande, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour.
Il résulte des points 3 à 6 que les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2402928 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 8 avril 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L.422-5 du même code : « L’étudiant étranger qui relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l’Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant-programme de mobilité »./ (…) » .
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
M. D… C… a demandé le 5 mai 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant programme mobilité qui lui a été délivrée le 25 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, diplômé à l’université de Nice-Sophia-Antipolis où il a obtenu un master d’arts, lettres, langues mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales spécialisé espagnol au titre de l’année 2011-2012, a entamé en 2017 un nouveau parcours universitaire en France en première année de licence mention langues, littératures et civilisations anglais espagnol à l’université de Toulon, mais a été ajourné à l’issue de l’année universitaire 2017-2018. Il s’est réorienté en première année d’espagnol et à l’issue de l’année universitaire 2018-2019 a été admis à redoubler. Il a validé cette première année à l’issue de l’année universitaire 2019-2020. Il s’est ensuite réorienté en première année de master didactique du français langue étrangère et seconde, durant l’année universitaire 2020-2021, à l’issue de laquelle il a été autorisé à redoubler, avant d’être ajourné aux examens clôturant l’année universitaire 2021-2022. Il s’est encore inscrit à la rentrée universitaire 2022 en seconde année de licence mention langues, littératures et civilisations anglais, mais a été ajourné aux examens avec une moyenne de 0,29/20. Il s’est enfin inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, mais a été regardé comme défaillant. Dans ces conditions, M. D… C… ne peut être regardé comme justifiant d’une progression suffisante et d’un parcours d’études cohérent. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de l’intéressé.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration (…) / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. / IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados ; / – Eure ;/ -Manche ; / – Orne ; / Seine-Maritime. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français . ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte des dispositions citées au point 11 du présent jugement qu’à titre expérimental, dans les cinq départements de la région Normandie, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative envisage de rejeter sa demande, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un de ces autres titres de séjour. À l’issue de la procédure d’examen, elle peut délivrer à l’étranger, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui initialement demandé. En cas de refus d’admission au séjour, l’autorité administrative déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger avant l’expiration du délai d’un an, à charge pour l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, dans le cadre de l’expérimentation exposée au point 11, s’est livré à l’examen exhaustif du droit au séjour de M. D… C… qui en a été informé et à qui il a été demandé des pièces complémentaires en vue de cette instruction. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… C…, entré régulièrement en France le 19 septembre 2017, s’est marié à Caen le 25 janvier 2025 avec un ressortissant français avec lequel il avait précédemment conclu un pacte civil de solidarité enregistré à la commune de Langrune-sur-Mer, le 5 décembre 2023, et dont il partageait la vie depuis décembre 2021, ainsi qu’il ressort des nombreux témoignages qu’il produit au dossier ainsi que des justificatifs établissant leur domicile commun. M. D… C… est par suite fondé à soutenir que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de français au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie commune et effective de six mois en France avec son époux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs de la décision, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. D… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
.
Dans l’instance n° 2402928, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans l’instance n° 2501367, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. D… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. D… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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