Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2321667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B…, qui se borne à produire la décision attaquée ainsi que son attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice. Mme B… a en conséquence été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sur ce point sa requête par un courrier en date du 19 septembre 2023 et le 1er août 2024. Toutefois, Mme B… n’a pas donné suite à ces demandes de régularisation. Par suite, la requête de Mme B…, qui est dépourvue de l’énoncé de tout moyen et qui, en dépit de demandes à cet effet, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du logement.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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