Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 mars 2023, n° 2113442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés
les 2 octobre 2021 et 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en application des dispositions de l’article R. 2221-20 du code du travail ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa résidence ininterrompue en France depuis l’année 2013 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’insertion professionnelle du requérant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984 à Bangassi Kayes (Mali), déclare être entré en France au mois d’octobre 2013. Le 13 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, assorti de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
5. D’une part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu de saisir ses services (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) afin qu’ils instruisent, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, la demande d’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2013, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où réside sa mère selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. S’il soutient avoir exercé une activité professionnelle d’ouvrier de nettoyage au sein de la société Laser Propreté de façon discontinue au cours des années 2017 à 2019, les bulletins de paye qu’il verse au dossier sont à un autre nom que le sien, et il ne produit aucune attestation de concordance qui établirait qu’il a bien exercé l’activité professionnelle dont il se prévaut. Il n’a d’ailleurs déclaré aucun revenu au cours des années 2018 et 2019. S’il fait également valoir qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de manœuvre à compter du 10 mars 2022, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Au vu de la situation de l’intéressé ainsi décrite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation personnelle et professionnelle ainsi décrite de M. A ne relevait pas d’un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du même code alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions précitées.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas de sa présence continue en France depuis l’année 2013, en particulier au cours des années 2013 à 2015 et 2017, l’erreur de fait ainsi commise, à la supposer établie, n’a pas eu d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte la présence habituelle et continue de M. A depuis l’année 2013, ainsi qu’il a été dit au point 6. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif que l’entourage professionnel, familial et amical du requérant se trouverait en France, qui n’est assorti d’aucun élément venant à son soutien, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
N. F
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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