Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 10 juin 2026, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 228 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre de la période de février à avril 2025.
Elle soutient que son salaire net est de 1 600 euros par mois, qu’elle élève seule trois enfants, que son loyer mensuel est de 870 euros, que l’aide au logement est de 140 euros, qu’elle n’a pas omis de déclarer quoi que ce soit à la caisse d’allocations familiales et que la caisse s’est trompée dans son calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne percevait plus d’allocations de chômage lui permettant de bénéficier de l’abattement sur ressources de 30 % prévu par l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation sur les allocations de chômage, que la requérante n’a pas fourni elle-même l’information sur son statut qui a été obtenue par la caisse au cours d’un contrôle et que l’intéressée n’est pas dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant de 228 euros a pour origine la suppression de l’abattement de 30 %, prévu par l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation sur les allocations de chômage, sur les ressources de la requérante qui ne percevait plus de telles allocations. La requérante soutient que son salaire net est de 1 600 euros par mois, qu’elle élève seule trois enfants, que son loyer mensuel est de 870 euros, que l’aide au logement est de 140 euros, qu’elle n’a pas omis de déclarer quoi que ce soit à la caisse d’allocations familiales et que la caisse s’est trompée dans son calcul. Toutefois, elle n’établit pas, en tout état de cause, que le calcul de l’indu est erroné. En outre, la caisse d’allocations familiales fait valoir que le quotient familial de l’intéressée, déterminé en fonction des ressources, des charges et de la composition du foyer de l’allocataire, est de 1 005 euros en juin 2025. La requérante ne produit pas un état de l’ensemble des ressources et des charges mensuelles de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 228 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment du montant de la dette, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 228 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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