Annulation 10 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2602626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2025, N° 2500427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2026 et 6 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré alors pourtant qu’il a obtenu le statut de réfugié ; en outre, le préfet a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, décision qui a été annulée par le tribunal ; le préfet n’a pas exécuté le jugement.
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 521-3 du même code :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2500427 du 10 octobre 2025, le juge du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. B…. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà été prononcée par le juge du fond et que M. B… dispose de la faculté d’en demander l’exécution par la voie contentieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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