Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2303060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme C B épouse Lardjane, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément d’assistante maternelle dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, les principes du contradictoire et des droits de la défense n’ayant pas été respectés ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— le président du conseil départemental a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse Lardjane ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Quevarec, substituant Me Heymans, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse Lardjane a été agréée par le département de la Haute-Garonne le 17 novembre 2011 en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil à son domicile de deux enfants âgés de zéro à dix-huit ans à temps complet. Elle a cessé cette activité du 27 juillet 2012 au 29 juillet 2015, jour où un nouvel agrément lui a été délivré pour l’accueil à son domicile de deux enfants âgés de zéro à dix-huit ans à temps complet. Après s’être mise en disponibilité le 25 avril 2016 et avoir déménagé, elle a repris son activité à compter du 28 septembre 2017. Le 29 janvier 2019, son agrément a été étendu à un troisième enfant âgé de vingt-quatre mois à dix-huit ans à temps complet. Le 29 juillet 2020, il a été renouvelé pour une durée de cinq ans mais avec des restrictions concernant l’âge des enfants accueillis, Mme B épouse Lardjane étant désormais autorisée à accueillir un enfant âgé de zéro à dix-huit ans, un enfant âgé de douze mois à dix-huit ans et un enfant âgé de vingt-quatre mois à dix-huit ans, à temps complet. Par une décision du 15 mars 2023, suivant en cela l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale qu’il avait au préalable réunie, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel (), le candidat doit : / () 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () / 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel () ".
3. Parmi les critères prévus à la section 1 de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, relative aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel, figurent notamment la capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, s’agissant plus particulièrement des règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson, de la capacité à prendre en compte les incidences possibles sur la santé de l’enfant d’éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, ainsi que de la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociale. Figure également parmi ces critères la compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI). La section 2 de cette annexe 4-8, qui est quant à elle relative aux conditions matérielles d’accueil et de sécurité, prévoit notamment que le lieu d’accueil doit être conforme aux règles d’hygiène et de confort élémentaires, en ce qu’il doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé, et comporter un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu des enfants accueillis. Une vigilance particulière doit par ailleurs être apportée à la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile, et au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L’assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre et l’âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l’article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d’enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive. / Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d’un enfant. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1°) Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, () / 2°) Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3°) Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse Lardjane a eu, avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale, communication de son dossier administratif et de l’intégralité des pièces sur lesquelles le président du conseil départemental entendait se fonder. Si, parmi ces pièces, la note des infirmières puéricultrices du service de protection maternelle et infantile (PMI) du 13 juillet 2022 comporte des passages qui ont été occultés par l’administration, il résulte des termes qui les précèdent, ainsi que des conclusions en défense dans le cadre de la présente instance, auxquelles Mme B épouse Lardjane n’a pas répliqué, que ces passages se rapportent aux entretiens téléphoniques entre les services du département et des parents et à une plainte par mail d’une famille, qui sont de nature à porter gravement préjudice à ces personnes s’ils étaient révélés. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde exclusivement sur le rapport du 28 novembre 2022 établi après la visite à domicile inopinée du 15 novembre 2022. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le retrait d’agrément litigieux serait fondé sur des éléments ne figurant pas parmi ceux qui ont été communiqués à la requérante. Dans ces conditions, Mme B épouse Lardjane a été informée des comportements qui lui étaient reprochés et a pu utilement préparer sa défense avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le président du conseil départemental aurait méconnu l’étendue de sa compétence, la circonstance qu’il a pris sa décision seulement trois jours après la réunion de la commission consultative paritaire départementale étant à cet égard sans incidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour procéder au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B épouse Lardjane, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les conditions d’accueil proposées par Mme B épouse Lardjane ne garantissent plus la sécurité des enfants, que la tenue de son logement n’est pas compatible avec l’exercice professionnel en tant qu’assistante maternelle, que son attitude professionnelle est inadaptée et qu’elle ne respecte pas ses obligations déclaratives envers le conseil départemental.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse Lardjane, dès sa reprise d’activité en 2017 après une période de disponibilité, a fait l’objet de rappels sur la diversification alimentaire, le lavage des mains, l’affichage des numéros de téléphone d’urgence et des parents et a été incitée à suivre des formations. Sa première demande d’extension d’agrément à trois enfants, présentée en 2018, a fait l’objet d’un avis défavorable en raison de défauts d’entretien du logement et de sécurité, de l’encombrement des chambres, de problèmes de rangement, de connaissances insuffisantes en matière d’écrans, de syndrome du bébé secoué, de période d’adaptation et de santé de l’enfant, d’une rupture de contrat du fait des pleurs d’un enfant et de difficultés relationnelles avec la mère de celui-ci, enfin d’un manque de suivi des conseils donnés. A cette occasion, Mme B épouse Lardjane a été à nouveau invitée à suivre des formations. Lors de l’extension de son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant en janvier 2019, certains points lui ont été rappelés, notamment l’obligation de maintenir une vigilance sur l’hygiène et le rangement, en particulier dans la cuisine. Lors de son retour de congé parental, sa demande d’extension de son agrément a été refusée, au motif qu’elle n’avait pas suivi les conseils donnés, qu’elle était incapable de se remettre en question et de faire évoluer ses pratiques professionnelles dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que des dysfonctionnements récurrents étaient toujours constatés, tels que l’absence de maintien pérenne de conditions d’hygiène et de sécurité, le défaut de suivi des recommandations sur la prévention de la mort inexpliquée du nourrisson, l’incohérence dans l’organisation du change, le caractère insuffisant de ses connaissances en matière de petite enfance malgré la détention du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance, des conditions d’accueil peu propices à l’épanouissement et à l’éveil du jeune enfant, une insuffisante prise en compte des besoins de l’enfant dans le domaine du jeu et, enfin, un manque de transparence, de travail et de collaboration avec les puéricultrices du service de PMI. Tirant les conséquences de ces constatations, le président du conseil départemental lui a adressé un premier avertissement pris sur le fondement de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles le 28 février 2020. Lors du renouvellement pour une durée de cinq ans de son agrément, des restrictions y ont été apportées en matière d’âge des enfants accueillis en raison des difficultés qu’elle rencontrait à accueillir simultanément deux nourrissons. Il lui a également été rappelé la nécessité de se former. A la suite de plaintes de parents, une évaluation a été réalisée en juin 2022 qui a mis en évidence la persistance de dysfonctionnements sérieux en matière de sécurité. La commission consultative paritaire départementale alors saisie a émis un avis favorable au maintien de son agrément. Toutefois, tirant les conséquences des constatations faites par les puéricultrices lors de leurs visites à domicile les 26, 28 et 30 juin 2022, le président du conseil départemental a, par une décision du 4 octobre 2022, adressé à Mme B épouse Lardjane un avertissement avec mise en demeure, dans le délai d’un mois, de garantir des conditions d’accueil garantissant la sécurité pour l’ensemble des enfants accueillis, de garantir un lieu d’accueil conforme aux attendus de l’agrément d’assistante maternelle et de respecter les obligations déclaratives inhérentes à cet agrément. La visite à domicile réalisée inopinément par les infirmières puéricultrices de la PMI le 15 novembre 2022, qui a donné lieu, après saisine de la commission consultative paritaire départementale, à la décision attaquée, est intervenue dans le cadre du suivi de cette mise en demeure.
11. S’agissant de sa capacité à garantir la sécurité des enfants accueillis, Mme B épouse Lardjane soutient tout d’abord que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation, dès lors que le rapport du 28 novembre 2022, s’il fait état de l’absence d’affichage du numéro de téléphone de certains parents des enfants accueillis le jour de la visite des puéricultrices, indique lui-même que par un courriel du 28 novembre 2022, elle a adressé une photographie de la fiche dûment complétée et qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, le manquement relevé n’existait plus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce manquement a été relevé à l’encontre de Mme B épouse D le 23 août 2017 et que si elle y a remédié, cela n’a pas été pérenne puisqu’il a fallu lui rappeler ses obligations en la matière le 4 février 2020, en juin 2022, en août 2022 et enfin dans l’avertissement avec mise en demeure du 4 octobre 2022. Par ailleurs, malgré ces rappels, notamment dans l’avertissement avec mise en demeure du 4 octobre 2022, le manquement a été constaté lors de la visite à domicile du 15 novembre 2022. Enfin, si la requérante soutient qu’en tout état de cause, elle possède les coordonnées téléphoniques des parents dans le répertoire de son téléphone portable, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, quand bien même la requérante a régularisé la situation le 28 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en relevant ce manquement à son égard, n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
12. Mme B épouse Lardjane soutient ensuite que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a transmis le 27 février 2023 des photographies démontrant qu’elle a sécurisé l’extérieur de son logement tant s’agissant de la zone d’accès à son logement que de l’aire de jeux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport du 28 novembre 2022, d’une part, que l’accès au logement de Mme B épouse Lardjane se fait par un escalier de quatre marches qui permet de descendre du terrain qui se trouve 89 cm plus haut que le pas de la porte d’entrée, ce terrain étant retenu par un muret de même hauteur non puni de protection, et l’escalier étant seulement recouvert de gazon artificiel et dépourvu de rampe de sécurité. Si la photographie dont elle se prévaut représente une rampe en bois sur l’un des côtés de cet escalier, il ne ressort ni de cette pièce ni des autres pièces du dossier que Mme B épouse Lardjane a mis en sécurité l’ensemble de la zone d’accès à son logement. La facture du 30 mai 2022 n’est à cet égard pas probante dès lors qu’elle porte sur des travaux de terrassement pour la réalisation d’une dalle de piscine et un mur banché qui, s’ils ont permis la sécurisation de la piscine de la propriété, comme le relève le rapport d’évaluation du 28 novembre 2022, n’ont pas eu pour objet de remédier aux problèmes de sécurité relevés concernant la zone d’accès au logement. Au demeurant, Mme B épouse Lardjane a déclaré lors de la visite des puéricultrices qu’envisageant de déménager dans l’année, elle ne souhaitait pas engager des travaux engageant des frais supplémentaires. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation du 28 novembre 2022, que l’aire de jeux située à l’arrière de la maison n’est pas clôturée sur un côté, ce qui en permet l’accès par la zone d’accès au logement, elle-même non sécurisée, alors qu’en outre s’y trouvent des dalles empilées. Si Mme B épouse Lardjane se prévaut d’une photographie représentant un portail en bois en indiquant que celui-ci a permis la sécurisation de cette aire de jeux, cette seule pièce, qui n’est corroborée par aucune autre, ne permet pas de s’assurer que cette aire de jeux est sécurisée, quand bien même elle ne serait pas utilisée pendant l’accueil des enfants, ce qui n’est au demeurant pas établi. Dans ces conditions, en relevant ces deux manquements à l’obligation de garantir la sécurité des enfants, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
13. Enfin, Mme B épouse Lardjane soutient que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation, dès lors que dans la chambre consacrée au change des enfants accueillis, qui sert aussi de lieu de sieste pour l’un d’entre eux, ceux-ci ne sont exposés à aucun danger, les médicaments étant rangés en hauteur, hors de leur portée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que même si Mme B épouse Lardjane a, à la suite de la mise en demeure, déplacé les médicaments hors de portée des enfants en les plaçant sur des étagères en hauteur dans un placard, ils demeurent visibles par les enfants qui peuvent ainsi être tentés de s’en emparer et, pour ce faire, d’escalader des meubles pour y accéder, d’autant que le lit prévu pour la sieste est un lit bas type couchette de collectivité duquel l’enfant peut se lever seul. Si Mme B épouse Lardjane soutient qu’elle demeure toujours présente dans la pièce pendant le temps de sieste de l’enfant, elle admet dans le même temps surveiller également l’autre enfant accueilli qui effectue sa sieste dans une autre chambre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’enfant laissé seul placé dans une telle configuration est en situation de danger immédiat, consistant non seulement dans l’ingestion de médicaments mais également et surtout de blessures en tentant d’escalader des meubles pour accéder auxdits médicaments. Dans ces conditions, en considérant, pour ce motif, que Mme B épouse Lardjane ne garantissait pas la sécurité des enfants accueillis, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. S’agissant de la tenue de son logement, Mme B épouse Lardjane soutient que le président du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun défaut d’hygiène ou de sécurité n’est corrélé avec le désordre relatif régnant dans son logement. Il ressort toutefois du rapport d’évaluation du 28 novembre 2022, dont la requérante ne remet pas sérieusement en cause les constatations matérielles dont il fait état, que son logement est en désordre, encombré de matériel et objets divers, et notamment que des cartons sont empilés dans le couloir, ce qui expose les enfants accueillis à un danger de chute et n’est pas compatible avec l’obligation qui incombe à la requérante d’accueillir les enfants dans un logement propre, clair et aéré. Par suite, en estimant que la tenue de son logement n’était pas compatible avec l’exercice professionnel de la profession d’assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. S’agissant de sa posture professionnelle et du non-respect de ses obligations déclaratives, Mme B épouse Lardjane soutient que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est capable de se saisir des remarques qui lui sont faites et des conseils qui lui sont prodigués, et, d’autre part, qu’elle s’est conformée à ses obligations déclaratives en transmettant son planning actualisé le 27 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que comme il a été rappelé au point 10 du présent jugement, et contrairement à ce que soutient la requérante, le manque de prise en considération par Mme B épouse Lardjane des conseils prodigués par les puéricultrices du service de la PMI n’est pas ponctuel, mais est régulièrement relevé à son encontre depuis 2018. A ce titre, le rapport du 15 novembre 2022 relève, comme les rapports antérieurs depuis 2017, un manque de formation malgré plusieurs incitations à suivre des formations dans le cadre de la formation continue. A cet égard, la production par la requérante d’un bulletin d’inscription à une formation en date du 13 septembre 2022 ne saurait à elle seule suffire pour contredire cet état de fait. Par ailleurs, si elle a effectivement transmis son emploi du temps par un courriel du 27 février 2023, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette transmission n’est pas équivalente à celle, toujours manquante, de la fiche de présence institutionnelle, d’autre part, que cette transmission est, malgré les rappels qui lui ont été faits, notamment lors de la visite à domicile du 15 novembre 2022, postérieure à la réception de sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale en vue de l’éventuel retrait de son agrément, et, enfin, qu’un tel manquement avait déjà été relevé à son encontre par le passé, dès 2017. Par suite, en considérant que la posture de Mme B épouse Lardjane était inadaptée et qu’elle ne respectait pas ses obligations déclaratives envers le service chargé de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
16. L’ensemble des faits ainsi reprochés à Mme B épouse Lardjane, ainsi que leur nature et leur caractère répété pour certains d’entre eux, alors même qu’elle avait été destinataire le 4 octobre 2022 d’une lettre d’avertissement lui rappelant ses obligations et la mettant en demeure de remédier sous un mois aux dysfonctionnements constatés, ont pu conduire le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à estimer que les conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient plus réunies. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne présente pas un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B épouse Lardjane doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B épouse Lardjane étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les dépens :
19. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B épouse Lardjane doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B épouse Lardjane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse Lardjane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse Lardjane et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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