Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2412393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n° 2412393,
M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour le temps de l’examen de sa demande, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2509301, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait concernant ses attaches familiales ;
elle méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et sa décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial ;
elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations le 1er janvier 2017 et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de
parent accompagnateur pour la période courant du mois de mai 2018 au mois de février 2020. Le 10 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
M. A…, a également sollicité, le 13 février 2024, du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M A… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du
Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2412393 et 2509301, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2412393 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une attestation de dépôt de sa demande a été remise à M. A…. Or, ce document ne peut, ainsi que le soutient l’intéressé, être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 13 février 2024. Dans ces circonstances, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne a fait naître, au plus tard le 13 juin 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… ait donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était ainsi pas opposable. Or, M. A… a, par une lettre du 7 octobre 2024, reçue par la préfecture du Val-de-Marne le 14 octobre 2024, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’une réponse ait été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai imparti à l’administration conformément aux dispositions précitées au point 7. du présent jugement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 7. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la requête n° 2509301 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait habituellement en France depuis huit ans et quatre mois et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnateur de mai 2018 à février 2020. Il justifie d’une insertion professionnelle stable et significative en ce qu’il exerce au sein de la Sas Dott en qualité de mécanicien depuis le 1er juin 2021 et justifie d’expériences professionnelles antérieures auprès de la société Side de mars à mai 2021 et auprès de la société Ucab Driver, pour l’ensemble de l’année 2020. En outre, il est, à la date de la décision attaquée, père d’une enfant née en 2017 en France et y est scolarisée, et justifie, par les pièces qu’il produit et nonobstant sa séparation avec sa mère, ressortissante sénégalaise en situation régulière, contribuer à son entretien et participer à son éducation. Enfin, M. A… produit plusieurs attestations qui confirment tant son professionnalisme que son insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour et de l’ancienneté de l’insertion professionnelle de M. A… en France ainsi que des liens familiaux qu’il a créé sur le territoire français au cours de son séjour, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’arrêté en litige ne comporte aucune prescription de signalement de M. A… au système d’information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans ce fichier ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des deux requêtes, à verser à M. A… en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Val-de-Marne refusant à M. A… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n°s 2412393 et 2509301.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2412393 et 2509301 de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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