Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B D A, qui doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demande à celui-ci : d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de régularité de séjour, il a perdu son emploi, ne peut pas signer de contrat d’alternance et que sa poursuite d’études et son logement sont menacés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2024, M. A, de nationalité sénégalaise, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 août 2025. Le 29 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Il n’a pas reçu d’autorisation provisoire de séjour, malgré ses demandes formulées en ce sens auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Le 19 août 2025, son titre de séjour a expiré. Par la requête susvisée, l’intéressé, qui doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demande à celui-ci de d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
2. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
4. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. A réside au 3 Allée André Cadot au Bourget, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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