Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2603272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé expire le 4 juin 2026 ; il vit ainsi dans une situation d’insécurité administrative importante et dans la crainte d’un contrôle d’identité pouvant entraîner l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement avant que le tribunal n’ait statué sur sa requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’une erreur concernant les conditions de son entrée en France ; le préfet n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation familiale ; l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602932, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2026 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions autres que le refus de titre de séjour, ni d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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