Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2607115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisation à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 9 avril 2026 et qu’en dépit du dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre le 23 avril 2026, elle ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande, de sorte qu’elle se trouve exposée à un risque de licenciement et qu’elle ne peut voyager, notamment pour se rendre en Côte d’Ivoire où se tiendront les funérailles de son père ;
- la circonstance selon laquelle elle a déposé tardivement sa demande de renouvellement est imputable à l’administration ;
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet du Val-de-Marne était tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de celle-ci, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 431-15-2 de ce code ;
-la mesure sollicitée présente un caractère nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entrée en France sous couvert d’un visa de catégorie D valable du 30 mars 2019 au 28 juin 2019 et s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille » valable du 10 juillet 2019 au 9 avril 2022. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 1er avril 2022, sans toutefois que Mme A… ne se voit délivrer son titre de séjour renouvelé avant le 16 avril 2026, date à laquelle elle a été convoquée aux services de la préfecture en vue de se le voir remettre. L’intéressée a ensuite présenté, le 23 avril 2026, une demande de renouvellement de ce titre de séjour arrivé à expiration le 9 avril 2026. Par sa requête, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisation à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 [dont le 4° se réfère à « Une carte de séjour pluriannuelle »] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présent, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire de Mme A… arrivait à échéance le 9 avril 2026, de sorte qu’elle devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter du 10 décembre 2025 et au plus tard le 8 février 2026. Or, elle ne l’a déposée que le 23 avril 2026. Si l’intéressée soutient que cette situation est imputable à l’administration, dès lors que celle-ci ne lui avait pas délivré son précédent titre de séjour à la suite d’une décision favorable du 1er avril 2022 et qu’elle n’en a finalement été en possession que le 16 avril 2026, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a entamé des démarches en vue de se voir délivrer ce titre qu’à compter du 16 janvier 2026, soit alors que la période dont elle disposait pour déposer de sa demande de renouvellement avait déjà commencé à courir et plus de trois ans et demi après qu’elle ait fait l’objet d’une décision favorable s’agissant de son précédent titre. Dans ces conditions, la tardiveté de l’introduction de sa demande de renouvellement doit être regardée comme moins imputable à l’administration qu’à son propre fait, de sorte que la requérante doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, que ce soit pour demander une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle ne peut au demeurant être regardée comme une demande de renouvellement faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, ou pour demander un récépissé de ladite demande de « renouvellement ».
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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