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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2026, N° 2600566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration compétente de prendre toute mesure utile afin de lui permettre d’exercer son droit de vote lors de l’élection municipale du 15 mars 2026 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2025, la commission de contrôle des listes électorales de la commune d’Escautpont a procédé à la radiation de M. A… des listes électorales. Par un jugement du 12 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d’Escautpont. Par une ordonnance n° 2600566 du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en référé-liberté tendant à ordonner son inscription sur la liste électorale de cette commune, pour incompétence de la juridiction administrative. Par un second jugement du 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté sa demande, identique à la précédente, pour irrecevabilité. Par la présente requête, M. A… demande de nouveau au juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration compétente de prendre toute mesure utile afin de lui permettre d’exercer son droit de vote lors de l’élection municipale du 15 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 20 du code électoral : « Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. /Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. ».
4. Il résulte des dispositions du code électoral citées au point précédent que la requête de M. A… relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Le tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi à deux reprises, a débouté M. A… de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d’Escautpont. Le requérant n’établit ni même n’allègue s’être pourvu en cassation alors que les voies et délais de recours lui avaient été dûment notifiés sur les jugements. La présente requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R.741-12 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’appliquer à M. A… la disposition de l’article R.741-12 du code de justice administrative prévoyant une amende d’un montant maximum de 3 000 euros en cas de requête abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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