Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie en ce que l’absence de titre de séjour et de récépissé a des graves conséquences sur sa situation : d’une part, il ne peut travailler légalement et percevoir un salaire ; d’autre part, ses droits sociaux et administratifs sont interrompus ; enfin, cette situation génère un risque pour sa vie professionnelle et sa stabilité familiale ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit à mener une vie privée et familiale normale et au droit au séjour légale en France ; le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est de plein renouvelable sauf exceptions limitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne pour la période courant du 26 février 2015 au 25 février 2025, en a sollicité le renouvellement via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 28 octobre 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février au 4 mai 2025 qui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 5 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…). / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) ; / 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; / (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, M. B… soutient que l’absence de titre de séjour et de récépissé a des graves conséquences sur sa situation en ce que, d’une part, il ne peut travailler légalement et percevoir un salaire, d’autre part, ses droits sociaux et administratifs sont interrompus et, enfin, cette situation génère un risque pour sa vie professionnelle et sa stabilité familiale. Toutefois, ces circonstances, que M. B… n’a, au demeurant, pas appuyées de pièces, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tirée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. En l’espèce, M. B…, qui a produit le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de de dix ans, soutient que, d’une part, l’inaction prolongée du préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit à mener une vie privée et familiale normale et au droit au séjour légale en France et, d’autre part, le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est de plein renouvelable sauf exceptions limitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 28 octobre 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 5 juin 2025, nonobstant la circonstance qu’il a été mis en possession d’attestation de prolongation d’instruction valable au-delà de cette date. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de M. B… ne peut constituer, par elle-même, et quand bien même il est soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne résulte, en outre, d’aucune disposition que le préfet du Val-de-Marne serait tenu de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction tant qu’aucune décision expresse n’a été prise sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans son ensemble selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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