Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre la restitution de ses documents d’état civil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état-civil qu’il a produit sont valides ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ferrari, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, déclare être né le 20 octobre 2003 et être entré irrégulièrement en France au mois de février 2020. Par une demande du 3 juin 2022, M. A… a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Gironde, par un arrêté du 16 novembre 2022 lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de B… a annulé cette décision et enjoint le préfet de la Gironde à réexaminer sa demande. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu’il prévoit, mais également à la recevabilité de la demande et, plus particulièrement, à l’obligation pour le demandeur, énoncée à l’article R. 431-10 précité, de justifier de son état civil et de sa nationalité. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en procédant aux vérifications utiles pour apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur le fait que les documents produits par l’intéressé présentaient un caractère frauduleux, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
6. Pour contester cette décision et justifier de son état-civil, M. A… a produit un jugement supplétif de la République du Mali, un acte de naissance et une carte d’identité consulaire malienne au vu desquels il serait né le 20 octobre 2003 à Lambidou au Mali. Il ressort toutefois du rapport d’analyse de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières de B…, saisie le 13 juillet 2022 par le préfet dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, et dont le préfet s’est approprié les conclusions, que plusieurs irrégularités ont pu être relevées sur ces documents.
7. En l’espèce, concernant le jugement supplétif, il a été constaté que l’identité de son signataire n’apparaît pas à côté de la signature, ce qui n’est pas conforme. Il a aussi été relevé que ce document n’incorpore aucune sécurité, ce qui le rend facile à reproduire, et qu’il n’apporte aucune fiabilité quant aux informations manuscrites qui y sont reportées. Ensuite, concernant l’acte de naissance, il a été relevé l’absence de mention concernant l’identité réelle du signataire, laissant penser qu’il n’a pu être délivré par l’administration malienne et qu’il s’agit d’un faux document. Enfin, s’agissant de la carte d’identité consulaire, il a été relevé que ce document délivré au vu des précédentes pièces n’était pas un document d’état-civil et qu’il avait été obtenu de manière indue. Le 14 novembre 2022, la préfecture a signalé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de B…, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, une fraude à l’identité, l’usage de documents d’état civil faux et apocryphes, ainsi que la suspicion d’une fraude à la minorité, et le parquet n’a, à ce jour, pas informé le préfet des suites données à ce signalement. En outre, la circonstance que M. A… se soit vu délivrer une carte consulaire et, postérieurement à la décision attaquée, un passeport par les autorités maliennes, alors qu’il n’est pas précisé sur quel fondement le passeport lui a été délivré et que la carte consulaire l’a été sur la base des justificatifs qui présentent des irrégularités, est sans incidence sur le fait que le préfet a renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil. Enfin, la circonstance que M. A… ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants de B…, si elle plaide en faveur de la minorité de l’intéressé à cette date, ne permet en revanche pas d’établir que l’intéressé avait réellement entre seize et dix-huit ans au cours de cette période, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ensemble de ces éléments sont, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à remettre en cause la présomption de validité des pièces produites pour la démonstration de son état-civil. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance selon laquelle un rapport de la DZPAF de Toulouse aurait, sans plus de détails apportés par le requérant concernant leur analyse, validé l’authenticité de ses documents d’état-civil en 2020, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d’état civil fournis par le requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour pris à son encontre l’aurait été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle soit entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… se prévaut de son intégration à la société française, de sa volonté d’apprendre et de s’installer durablement en France ainsi que de son isolement dans son pays d’origine en raison du décès de ses deux parents, il ne justifie toutefois pas avoir créé des liens personnels intenses et stables en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où réside encore sa sœur. Enfin, si l’intéressé apporte des éléments démontrant qu’il s’est investi dans un cursus de formation dans la voie de la maçonnerie et qu’il entretient de bonnes relations dans le cadre professionnel, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Réintégration ·
- Caractère ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Demande de remboursement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Cimetière ·
- Concession ·
- Future ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement intérieur ·
- Version ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Commune ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Preuve ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Terme ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.