Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2203588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 24 septembre 2024, le tribunal a, après avoir réservé l’examen du moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3-7 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et écarté les autres moyens soulevés par M. D, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2021 délivré à Mme E par le maire de Saint-Maur-des-Fossés, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour lui permettre de notifier au tribunal la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de déclaration préalable de comprendre le plan de la façade Nord-Est permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable.
Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 23 janvier 2025 et 24 février 2025, Mme E a notifié au tribunal l’entier dossier de déclaration préalable modificative ainsi que l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. D maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2021 et tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de Mme E une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 18 février 2025.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable modificative est entaché d’insuffisances et d’inexactitudes : le formulaire Cerfa de déclaration préalable modificative n’a été ni tamponné par la mairie, ni daté ; il ne comprend pas la signature de la déclarante, de sorte que le maire de Saint-Maur-des-Fossés n’a pas été mis en mesure de vérifier si elle avait qualité pour déposer une telle déclaration préalable ; le plan de la façade Nord-Est comprend des représentations erronées et est dépourvu des côtes en hauteur et en largeur de la construction projetée ; le dossier de déclaration préalable modificative est entaché d’incohérences quant à la surface de plancher créée déclarée ;
— dès lors que le projet crée une surface de plancher supérieure à 20 m2 et que le seuil de 150 m2 prévu à l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme est dépassé, la demande relevait du champ d’application du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;
— l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable modificative attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, faute pour la déclarante d’avoir eu recours à un architecte inscrit au tableau de l’ordre régional des architectes, conformément à la loi du 3 janvier 1977 et alors que le projet était en réalité soumis à permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Chevallier, représentant M. D ;
— et les observations de Me Rouikha, substituant Me Hourcabie, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A D a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B E le 26 mai 2021 en vue de la surélévation d’une maison individuelle et de la modification de ses façades sur un terrain situé 54, avenue de la Révolution française, ainsi que la décision implicite du maire de Saint-Maur-des-Fossés rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes afin de permettre à Mme E de notifier au tribunal une déclaration préalable modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de déclaration préalable de comprendre le plan de la façade Nord-Est permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Par un arrêté du 18 février 2025, le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 22 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2025 de non-opposition à la déclaration préalable modificative :
S’agissant du contenu du dossier de déclaration préalable modificative :
2. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le récépissé de dépôt de déclaration préalable produit par Mme E à l’appui de son mémoire du 23 janvier 2025 mentionne notamment la date du dépôt du dossier et comprend le tampon apposé par les services de la mairie. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable serait entaché d’insuffisance sur ce point ou, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen en ce sens, que ce dossier n’aurait pas été régulièrement déposé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la déclaration préalable comporte » l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 de ce code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En l’espèce, si dans le formulaire Cerfa de la déclaration préalable modificative déposée par Mme E le 22 janvier 2025, l’attestation ne comporte pas sa signature, celle-ci avait toutefois attesté dans le formulaire de déclaration préalable initiale remplir les conditions pour déposer une demande. Par suite, l’absence de signature de l’attestation de la déclaration modificative n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir que Mme E n’avait pas qualité pour déposer la demande, ni à établir l’existence d’une fraude ou à faire apparaître qu’elle ne disposait d’aucun droit à la déposer.
5. En troisième lieu, d’une part, si M. D soutient que le plan de la façade Nord-Est est dépourvu de côtes en hauteur et en largeur de la construction projetée, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme n’imposent pas que les plans de façade soient côtés, et il n’est en tout état de cause pas établi par le requérant que l’absence d’indication de la hauteur et de la largeur de la construction sur le plan de façade, alors que ces informations figurent notamment sur le plan de coupe, aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, si le requérant soutient que ce plan de façade « ne correspond pas à la réalité », dès lors notamment qu’il ne représenterait pas son pavillon, implanté en limite séparative avec le projet, dans son entièreté et que la représentation des pans de toitures serait erronée, il n’est pas démontré que cette circonstance, à la supposer établie, aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En quatrième et dernier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. En l’espèce, le requérant soutient que la surface de plancher déclarée dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable modificative est incohérente avec celle qui figure dans la notice descriptive du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de régularisation du 18 février 2025 aurait autorisé des modifications relatives à la surface de plancher créée par le projet, la déclaration préalable modificative attaquée ne portant que sur l’ajout au dossier de demande initial du plan de la façade Nord-Est. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée comme inopérante.
S’agissant du moyen tiré de ce que le projet modifié ne pouvait être autorisé alors qu’il relevait du champ d’application du permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : » Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / () ".
9. Le requérant soutient que la surélévation projetée créerait une surface de plancher supérieure à 20 m2 tout en portant sur une construction existante présentant une surface de plus de 150 m2, de sorte que la demande de Mme E relèverait, selon lui, du champ du permis de construire, en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et non de celui de la déclaration préalable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable modificative attaquée aurait eu pour objet d’autoriser des modifications de la surface de plancher créée par le projet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme faute pour la déclarante d’avoir eu recours à un architecte inscrit au tableau de l’ordre régional des architectes :
10. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
11. En l’espèce, d’une part, les dispositions précitées n’imposent le recours à un architecte que pour la réalisation de travaux soumis à permis de construire. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable modificative aurait dû être déposé par un architecte inscrit, conformément à la loi du 3 janvier 1977, au tableau de l’ordre général des architectes. D’autre part, si le requérant soutient que le projet de Mme E relevait en réalité, en raison de la surface de plancher qu’il créerait, selon lui, sur une construction existante dépassant le seuil de 150 m2 prévu à l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, du champ du permis de construire, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 18 février 2025 de non-opposition à déclaration préalable n’autorise aucune modification de la surface de plancher créée. Par suite, eu égard aux droits que la déclarante tient de l’autorisation initiale à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 présentées par M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté et la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable initiale :
13. En premier lieu, le tribunal a jugé que l’omission résultant de l’absence de production à l’appui du dossier de demande de déclaration préalable du plan représentant la façade Nord-Est de la construction avait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’a été joint au dossier de demande de déclaration préalable modificative déposé le 22 janvier 2025 un plan représentant la façade Nord-Est de l’extension projetée, conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 18 février 2025 de non-opposition à déclaration préalable a régularisé l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée, ce que le requérant ne conteste pas.
16. En second lieu, dans son jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal a réservé l’examen du moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3-7 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, après avoir relevé que l’incomplétude du dossier de demande, en l’absence de production du plan de la façade Nord-Est, ne lui permettait pas d’apprécier la conformité du projet à ces dispositions.
17. Aux termes du II.3 de l’article UP 7 du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois, entré en vigueur le 12 janvier 2024 : « Pour l’application de l’article UP-7, les façades des constructions implantées en limites séparatives doivent obligatoirement être aveugles. Elles ne doivent comporter ni baie, ni pavé de verre, ni jour de souffrance, ni châssis, fixe ou non, translucide ou non ».
18. En l’espèce, il ressort du plan de la façade Nord-Est joint au dossier de déclaration préalable modificative que cette façade, implantée en limite séparative avec la parcelle du requérant, est une façade aveugle au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le projet modifié est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal désormais en vigueur, de sorte que le moyen initialement réservé dans le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021, régularisé par l’arrêté du 18 février 2025 de non-opposition à la déclaration préalable modificative. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par Mme E au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à Mme B E.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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