Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. E… C… F…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, ainsi que de toute mesure d’éloignement qui en découle, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à un réexamen complet de sa situation au regard notamment de sa vie familiale avec son enfant français et sa compagne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte de la naissance de son enfant français et de la vie familiale effectivement exercée en France, et de se prononcer sur la délivrance d’un titre de séjour approprié ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de lettre à la charge de l’État une somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… F… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, toujours susceptible d’être mise en œuvre à tout moment, est de nature à faire craindre une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 10 et 11 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 à 14h en présence de Mme Pinguet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Zémouri, substituant Me Bouzid, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et M. C… F….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. C… F…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 9 mai 1970 à Kinkala (République du Congo), est entré en France le 24 septembre 2019 selon ses déclarations, muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 23 septembre au 23 décembre 2019. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 janvier 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 octobre 2022. Sur le fondement de ce rejet de sa demande d’asile, la préfète du Loiret a pris le 24 février 2023 à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français qu’il reconnaît comme ne l’ayant pas exécutée. M. C… F… a eu un enfant, le jeune A…, né le 3 juin 2025, et non le 3 août 2026 comme indiqué dans la requête, qu’il a reconnu le 5 août 2025 ainsi que cela ressort de la mention marginale portée sur le livret de famille de Mme D…, citoyenne française et mère de l’enfant qui est également de nationalité française ainsi qu’il ressort de la carte nationale d’identité mise au dossier. Par arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 4 septembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence.
D’une part, contrairement à ce qu’affirme la préfète en défense, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir examiné la situation du requérant au regard de son enfant lors de l’édiction de la mesure litigieuse dès lors qu’il n’est pas contesté que l’enfant n’était pas né mais de déterminer, eu égard à l’office du juge en référé, si la naissance de cet enfant est susceptible de constituer un élément nouveau à la date à laquelle le juge statue. Par ailleurs, la préfète du Loiret ne peut argumenter sur le reproche fait aux parents d’avoir « donné naissance à un enfant en sachant sciemment que Monsieur était en situation irrégulière » sans violer gravement la liberté fondamentale du droit à la vie privée et familiale qui comprend celle d’avoir un enfant.
D’autre part et premièrement, sur les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction qui s’est toujours poursuivie à l’audience que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposé à M. C… F…, objet du litige, a été notifiée à ce dernier par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception le 8 avril 2024, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. L’arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre par la préfète du Loiret le 4 septembre 2025 a été notifié au requérant par voie administrative le 11 septembre 2025. Il ne résulte ni de l’instruction ni des débats à l’audience que M. C… F… aurait contesté devant la juridiction administrative ces décisions. Dans ces conditions, en saisissant le juge des référés le 9 février 2026 quasiment six mois après l’arrêté portant assignation à résidence et sept mois après la décision portant obligation de quitter le territoire français, en arguant de ce que la mesure d’éloignement est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment, ne justifie aucunement l’urgence à ce qu’il soit statué en quarante-huit heures. Dans ces conditions le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions spécifiques de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Deuxièmement et sur un premier point, il résulte toujours de l’instruction que M. C… F… indique dans ses écritures qu’il vit en couple avec Mme B… D… au 21 de la rue Jean Jaurès à Fleury-les-Aubrais alors que le courrier cité au point 4 a été reçu par l’intéressé à une adresse sise chez Mme C… au 30 de la rue du Clos neuf à Saint-Jean-de-la-Ruelle et à l’audience que la vie de couple a commencé en 2023. Il n’apporte toutefois aucun élément justifiant une communauté de vie avec Mme D…, la circonstance qu’ils aient un enfant en commun et qu’elle ait été présentée à l’audience ne justifiant juridiquement pas une communauté de vie. Dans ces conditions, il ne justifie ainsi pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur un second point, il ne peut être contesté que M. C… F… est le père du jeune A… ainsi qu’il a été dit au point 2. Toutefois, s’il existe un commencement de preuve de contribution à l’éducation et à l’enfant si la personne qui s’en prévaut réside avec l’enfant, tel n’est pas le cas s’il n’habite pas avec l’enfant. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant ne justifie pas habiter avec son fils et la mère de ce dernier en sorte qu’il lui appartient d’apporter tout élément permettant de considérer qu’il contribue à l’entretien te à l’éducation de son fils A…. Or, à cet égard, il ne produit qu’une attestation de Mme C… qui est insuffisante en l’absence de tout autre élément. Dans ces conditions, il ne justifie ainsi pas une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il en résulte que la requête de M. C… F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 11 février 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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