Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiale de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme D… C… et
M. B… A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale de l’Oise leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 791,71 euros ;
2°) de suspendre à titre conservatoire, « toute procédure de « commission fraude » engagée ou envisagée à leur encontre sur le fondement des mêmes faits, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la réalité de la séparation alléguée » ;
3°) de suspendre de façon immédiate toutes retenues sur prestations, toute compensation entre comptes allocataires et toute autre mesure de recouvrement forcé engagée à l’encontre de leur foyer ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Oise « de restituer la totalité des sommes indûment prélevées par voie de retenue depuis l’engagement de la procédure de recouvrement, et notamment l’intégralité des prélèvements effectués postérieurement au 26 novembre 2025 », de leur « communiquer sans délai l’intégralité du dossier administratif, y compris le procès-verbal de contrôle et le détail calculé, mois par mois, de la créance réclamée », ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de « s’abstenir de toute nouvelle retenue ou mesure coercitive » dans l’attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise le paiement d’une provision au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que des retenues excédant 10 000 euros « ont été opérées en quelques jours », privant le foyer de l’essentiel de ses ressources, alors même qu’il est en situation de surendettement ; la poursuite de ces prélèvements, qui affecte un foyer avec deux enfants scolarisés et une grossesse en cours, compromet immédiatement l’accès au logement, à l’alimentation et aux soins et rend impossible l’attente du jugement au fond ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe des droits de la défense ;
elle est entachée d’incohérence et de contradictions internes ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme C… et M. A… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale de l’Oise leur a notifié un indu de revenu de solidarité activé d’un montant de 2 791,71 euros, ils n’ont pas présenté de recours au fond contre cette décision. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. B… A….
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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