Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 nov. 2025, n° 2506139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2506139, M. B… A…, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2506138 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ainsi que d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que l’urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il est chef d’entreprise et a la garde de ses enfants. Outre la circonstance que l’intéressé a tardé à introduire le présent recours, si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de ses activités personnelles et professionnelles, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction dont la réalité comme l’imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l’état de l’instruction, soit un taux d’alcoolémie de 0,54g/l alors que le taux d’alcool autorisé est de 0,5 g/l, il doit être considéré que la décision en cause répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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