Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2302155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes », représenté par Me Morabito, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de Vars a refusé de réaliser les travaux d’entretien de la voie « B » réalisée dans le cadre de la convention d’aménagement touristique du 23 août 2006, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la commune de Vars de réaliser les travaux d’entretien de la voie ;
de mettre à la charge de la commune de Vars une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune est contractuellement tenue d’entretenir la voie « B » en application de la convention d’aménagement touristique du 23 août 2006 ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’état de la voie « B » présente un danger grave et imminent pour ses usagers de sorte que le maire ne pouvait refuser de faire usage de ses pouvoirs de police.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 5 juin 2025, la commune de Vars, représentée par Me Anselmino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code du tourisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Molland, substituant Me Anselmino, représentant la commune de Vars.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » a demandé au maire de Vars de faire réaliser les travaux d’entretien de la voie « B » desservant leur copropriété. Par une décision du 2 septembre 2022, le maire a refusé de faire droit à leur demande. Le syndicat des copropriétaires a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code du tourisme : « En zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s’effectue dans les conditions suivantes : / 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ; / 2° Chacun des contrats porte sur l’un ou plusieurs des objets constitutifs de l’opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion. ». Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires.
Il résulte de l’article 12-4 VRD de la convention d’aménagement touristique du 23 août 2006 que la commune de Vars s’est engagée auprès de la SARL « Le Hameau des rennes » à entretenir la voie privée permettant la desserte interne de la copropriété à réception de l’ouvrage. Cette stipulation n’est pas relative à l’organisation ou au fonctionnement d’un service public, alors même qu’elle peut indirectement avoir des effets pour les tiers, de sorte qu’elle crée seulement des obligations pour les parties au contrat. Par suite, et à supposer que la commune de Vars ait réceptionné la voie « B », le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » ne peut utilement soutenir que le maire de Vars a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de procéder à son entretien en application de la convention d’aménagement touristique du 23 août 2006.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
Le refus du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et imminent, méconnaît ses obligations légales. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif.
D’une part, le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » fait valoir que la voie « B », qui est inachevée et à l’état de piste, ne dispose pas de dispositif d’éclairage, qu’elle est encombrée de déchets de chantier et qu’elle présente un état dégradé en l’absence de revêtement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces circonstances caractérisent une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’en raison de terrassements réalisés en aval de la voie « B », un glissement de terrain a emporté jusqu’à deux mètres de la voie sur une longueur de 18,8 mètres linéaires, ayant eu pour effet de la fragiliser sur une longueur de 30 mètres linéaires, le rapport d’expertise géotechnique du 17 août 2023 produit, susceptible d’éclairer le tribunal sur la situation de fait à la date de la décision en litige, conclut qu’il « n’y a pas de péril imminent ». En outre, conformément aux préconisations de l’expert, le maire de la commune a interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler sur cette portion de la voie par un arrêté du 24 novembre 2023. Dans ces conditions, le maire de Vars n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 4 en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police générale qu’il tient de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de Vars a refusé de réaliser les travaux d’entretien de la voie « B » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vars tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « Le Hameau des rennes » et à la commune de Vars.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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