Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B C A, représentée par Me C Pouokam, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit dans un processus de recrutement pour compléter sa formation d’ingénieur et que son contrat de travail a été rompu le 10 avril 2025 faute d’être présent en France ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant camerounais né le 26 mars 2000 résidait en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 10 octobre 2024 qu’il a perdu en France. Le 5 février 2025, il est retourné au Cameroun pour des impératifs familiaux alors qu’à cette date il était détenteur de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité un visa de retour auprès de l’ambassade de France à Yaoundé le 6 mars 2025 qui a implicitement rejeté sa demande. M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C A soutient que la décision contestée a entrainé la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée le 10 avril 2025 faute pour lui d’être présent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat dont se prévaut l’intéressé, conclu avec la société CVO-Europe, ne devait débuter que le 7 avril 2025 après une période d’essai de quatre mois. Au surplus, lorsque le requérant est retourné au Cameroun, il n’était en possession que d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025, document n’autorisant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C A, lequel est principalement responsable de sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 dans le but de suspendre à titre provisoire la décision attaquée et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 28 mai 2025 sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 28 juillet 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- École ·
- Enseignant ·
- Mutation ·
- Enquête ·
- Climat ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Défense
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Développement durable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Intérêts moratoires
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserve ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Mandat ·
- Recours
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Interprétation ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Salubrité ·
- Syndicat mixte ·
- Police
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.