Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2601588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… C… demandent au tribunal que les notes de zéro attribuées à son fils B… D…, scolarisé en classe de Terminale au lycée Camille Claudel de Blois, aux épreuves orales de langues des 26 et 27 janvier 2026 soient remplacées par la mention « absent » ou qu’une épreuve de rattrapage soit organisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme (…) ». L’article D. 334-5 du même code dispose : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». Enfin, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 que le baccalauréat général comporte notamment des épreuves anticipées de français.
3. Il résulte de ce qui précède que les notes attribuées au titre des épreuves de contrôle continu ne sont pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat. Dès lors, les notes attribuées aux épreuves orales d’allemand et d’anglais des 26 et 27 janvier 2026 n’ont pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme C…, à supposer même qu’elles doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir et à la révision des notes qui ont été attribuée à son fils à cette occasion, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 1er avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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