Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 mai 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2501254 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2501254 du 6 mai 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. D au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant été assigné à résidence dans le département de la Gironde par un arrêté du 5 mai 2025 à la suite de sa libération du centre de rétention administrative décidée par le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2025.
Par une requête n° 2502976, enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. B D, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour en France pendant 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision, faute de lui avoir notifiée, est dépourvue de caractère exécutoire ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision est incompatible avec la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l’objet et méconnaissent les droits de la défense ;
— elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il est père d’un enfant français et peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— la préfecture n’a répondu que très tardivement à sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2503052, enregistrée le 12 mai 2025, M. B D, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— l’assignation à résidence est illégale dès lors que l’arrêté portant refus de séjour et mesure d’éloignement ne lui a jamais été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Blal-Zenasni, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur les liens qui unissent M. D à sa fille et fait valoir que l’arrêté dans son ensemble méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et surtout l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les observations de M. D qui répond aux questions de la magistrate désignée.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 7 janvier 1995 à Ben M’Sick (Maroc), déclare être entré en France en 2015. Le 15 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 30 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour en France pendant cinq ans. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné dans le département de la Gironde pendant 45 jours. Par les requêtes susvisées, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502976 et n°2503052 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D en qualité de parent d’enfant français, le préfet a estimé que celui-ci n’établissait pas participer à l’entretien et à l’éducation de la jeune A et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 24 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de 2018 de vol aggravé par deux circonstances et le 2 avril 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence sans incapacité, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, maintien irrégulier sur le territoire français et refus de se soumettre aux relevés signalétiques commis en 2017. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 30 avril 2025, il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et soutient sans être contredit que la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le préfet n’apporte aucun élément sur les suites pénales qu’aurait reçu cette procédure ni celles pour lesquels le requérant a fait l’objet de signalisations au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) et au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), à l’exception des deux mentions inscrites à son casier judiciaire rappelées ci-dessus. Interrogé à l’audience sur l’ensemble des procédures mentionnées au FAED dont des extraits sont produits par la préfecture, le requérant conteste avoir commis les faits de rébellion pour lesquels il a été signalisés au FAED en 2016 et ceux de meurtre et de violence aggravé par deux circonstances pour lesquels il a été signalisés en 2019, indiquant qu’il se trouvait alors en détention provisoire pour une procédure ouverte à l’information judiciaire pour laquelle il est désormais sous contrôle judiciaire depuis 2020. Il a indiqué que s’agissant des faits de remise ou sortie irrégulière d’objet de détenu du 4 juillet 2024, ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur un téléphone en détention, sans qu’il n’ait commis les faits de remise irrégulière d’objet à détenu. Il a précisé qu’il avait été interpellé porteur d’une cigarette de cannabis en 2023, entraînant sa signalisation pour détention de stupéfiants et que les faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité du 18 novembre 2021 faisaient suite à une altercation sans gravité avec un ancien employeur. Alors qu’il a indiqué qu’aucune de ces procédures n’avait engendré de poursuites pénales, le préfet de la Gironde n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation. Enfin, si M. D est actuellement sous contrôle judiciaire dans une procédure ouverte à l’information judiciaire depuis 2018 pour des faits notamment de vol avec violence en bande organisée, traite d’être humain en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, il conteste les avoir commis alors que l’administration ne produit aucun élément relatif à la nature de ces faits et à l’implication de M. D dans ceux-ci. Eu égard à l’ancienneté des faits ayant donné lieu aux condamnations inscrites à son casier judiciaire, commis il y a 7 ans et 8 ans à la date de la décision attaquée et de l’absence de précisions tant sur les autres procédures judiciaires que sur la gravité des faits délictuels pour lesquels M. D est sous contrôle judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. D puisse être considéré comme constituant à la date de l’arrêté attaqué une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’une enfant française, A, née le 1er septembre 2021 à Lormont, qu’il a reconnue et sur laquelle il exerce l’autorité parentale. Alors que le couple qu’il formait avec la mère de l’enfant, Mme E, s’est séparé il y a deux ans à la date de la décision selon les précisions de M. D à l’audience, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ensemble des factures d’achat de vêtements ou articles pour enfant datées des années 2024, 2025, 2023, 2021 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées à l’instance, que M. D entretient des liens étroits avec sa fille et contribue à son entretien et à son éducation. En particulier, les témoignages de la mère et du grand-père maternel de l’enfant, de la tante et de l’oncle du requérant et de proches insistent sur l’implication réelle de M. D auprès de sa fille et des nombreuses activités qu’il partage avec elle le week-end et pendant certaines vacances scolaires, selon l’accord amiable mis en place avec la mère de l’enfant pour la garde de celle-ci. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le maintien pour cette enfant du lien qui l’unie à son père participe de son intérêt supérieur. Par suite, en refusant d’admettre M. D au séjour, le préfet de la Gironde a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire pour cinq ans ainsi que l’arrêté du 5 mai 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D, qui n’a pas sollicité son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et n’a introduit aucune demande d’aide juridictionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 30 avril 2025 et du 5 mai 2025 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. C
Le greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2502976, N°250305
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