Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2502563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 84 309 euros, des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de locaux dont elle est propriétaire à Bourg-la-Reine (92), assortie des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, par décision du 5 août 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 84 309 euros correspondant au montant des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat demandait la décharge au titre de l’année 2022. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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