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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande présentée le 16 octobre 2024 par Mme B… A…, représentée par Me Adja Oke, et tendant à l’exécution du jugement n° 2402786 rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal.
Par jugement n° 2503605 du 16 décembre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal, dès lors qu’elle a décidé, le 5 janvier 2026, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024, le tribunal a, à la demande de Mme A…, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2503605 du 16 décembre 2025, le tribunal a, sur demande d’exécution de Mme A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2503605, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Le jugement n° 2503605 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 17 décembre 2025. Il ressort de l’instruction que, le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal dans le délai d’un mois prescrit par le jugement n° 2503605 du 16 décembre 2025 du tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2503605.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2503605 du 16 décembre 2025 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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