Rejet 25 novembre 2025
Rejet 9 janvier 2026
Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 nov. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18, 20 et 25 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen individuel et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les observations de Me Caylus, représentant M. A… qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et précise qu’il est atteint d’une hépatite pour laquelle il doit faire des échographies tous les trois mois et que son passeport et son précédent titre de séjour lui ont été volés ;
- et les observations de M. A… qui dit qu’il vit en colocation à Montpellier, avoir tout payé, s’excuser, vouloir servir la France dans la légion étrangère et qu’il ne parle plus sa langue maternelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 août 1996, est entré sur le territoire français en 2009 alors qu’il était encore mineur dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. A… a bénéficié d’une carte de résident valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 30 octobre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A… le 17 novembre 2025 à 8 heures et 8 minutes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… fait valoir qu’il est entré en France mineur en 2009 où il a obtenu un diplôme de plomberie et où vivent sa mère et ses frères. Toutefois, s’il est constant que le requérant vit sur le territoire français depuis de nombreuses années et que sa mère est effectivement de nationalité française, le requérant, célibataire et père d’un enfant dont il est constant qu’il ne s’occupe pas, ne démontre aucune intégration sur le territoire français. A cet égard, d’une part s’il soutient sans l’établir, détenir plusieurs diplômes dont un en plomberie, il ne soutient ni n’établit avoir occupé un travail. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné une fois en 2023 et deux fois en 2025 pour des faits de violences et de rébellion pour lesquels il a été condamné à huit mois puis à 10 mois de prison ainsi qu’à des travaux d’intérêt généraux. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a expressément déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France et refuser de retourner en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, M. A… n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces deux seuls motifs permettaient ainsi au préfet de l’Hérault de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de l’Hérault se serait fondé sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. A… sera écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à quatre ans, le préfet de l’Hérault a pris en compte le fait que le comportement de M. A…, célibataire, sans charge de famille et présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2009, représentait une menace pour l’ordre public en raison des condamnations intervenues depuis 2021 pour lesquelles il cumule 18 mois d’emprisonnement. Si M. A… soutient qu’il existerait une erreur d’appréciation au regard de circonstances humanitaires, il n’apporte aucun élément au soutient de cette allégation. M. A… ayant été récemment condamné pour des faits de violences et de rébellion, sa présence représente, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public. Eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à ses attaches et à la circonstance qu’il n’avait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, sur les dix ans prévus par les dispositions précitées en cas de menace à l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour, de l’atteinte à la liberté de circulation doivent être écartés.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Caylus.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile
- Hôpitaux ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Faute médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Établissement hospitalier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Maire ·
- Police administrative ·
- Décision implicite ·
- Règlement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Moratoire ·
- Statuer
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Affection ·
- Sciences ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Contrôle judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Demande d'aide
- Police ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.