Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2407529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C… A… agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille B…, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ou, à défaut, de réexaminer la situation de sa fille, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lutran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle une somme de 1 200 euros lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la production de pièces, enregistrées le 10 février 2025, le préfet du Nord a informé le tribunal de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur valable du
23 août 2024 au 29 septembre 2028 au bénéfice de la fille de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme A…, représentée par
Me Lutran, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, le préfet du Nord ayant délivré, postérieurement à l’introduction de la requête, le document de circulation pour étranger mineur sollicité.
Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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