Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 déc. 2025, n° 2402018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 18 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 31 octobre 2025, il a décidé d’accorder à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par une lettre du 10 novembre 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 28 août 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée à son conseil, le 10 novembre 2025 à 14h48 au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 12 novembre 2025 à 14h20, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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