Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2401468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024, le 31 juillet 2024, le 13 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite du directeur des ressources humaines de l’air et de l’espace refusant d’agréer sa demande de démission ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes d’agréer sa démission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une erreur de droit en refusant d’agréer sa démission au motif qu’il n’avait pas atteint le seuil à partir duquel il pourrait bénéficier de la retraite à liquidation différée, dès lors que ce motif ne lui était pas opposable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne démontre pas que le total des demandes de démission sollicitées au titre de l’année 2024 représentait un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l’unité supérieure du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps des officiers de base de l’air ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service ne justifiait pas le refus d’agréer sa démission.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 27 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
- l’arrêté n° 11955/ARM/DRH-AAE/SDGR/BGA/DNA du 6 décembre 2023 portant nomination au grade de sous-lieutenant dans l’armée de l’air et de l’espace.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 29 août 2014, M. A… B… s’est engagé à servir dans l’armée de l’air en qualité d’élève officier de carrière de l’école de l’air en vue d’intégrer le corps des officiers des bases de l’air et à rester en service pendant une durée de huit années à compter du 24 août 2014. Il occupait en dernier lieu le grade de capitaine et servait dans la spécialité « officier fusilier commando parachutiste ». Par une lettre du 7 septembre 2023, il a sollicité l’agrément de sa démission à compter du 1er juillet 2024. Par son silence gardé, le ministre des armées a implicitement refusé d’agréer sa démission. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus devant la commission des recours des militaires a été rejeté par une décision du 11 juin 2024 du ministre des armées dont M. B… demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-13 du même code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. / Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l’issue d’un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. ».
3. Aux termes de l’article 37 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les officiers de l’air, les officiers mécaniciens de l’air et les officiers des bases de l’air constituent trois corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : / 1° Officiers subalternes : / a) Sous-lieutenant ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la démission d’un militaire de carrière, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette démission, est soumise à l’agrément du ministre des armées. Il résulte également de ces dispositions que celui-ci n’est tenu de faire droit à une demande de démission que lorsque le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre des armées, lorsque le nombre total des demandes de démission représente plus de 5 % du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps concerné, d’agréer les demandes de démission en tenant compte de l’intérêt du service.
5. M. B… soutient que le ministre a commis une erreur de droit en refusant d’agréer sa démission au motif qu’il n’aurait pas atteint le seuil d’ancienneté de service lui permettant de bénéficier d’une retraite à liquidation différée. Toutefois, si l’absence d’atteinte de ce seuil a été évoquée dans le cadre d’une note de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace portée à l’attention de la commission des recours des militaires dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’administration ait refusé d’agréer sa démission pour ce motif. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n° 11955/ARM/DRH-AAE/SDGR/BGA/DNA du 6 décembre 2023 portant nomination au grade de sous-lieutenant dans l’armée de l’air et de l’espace que quarante-trois nominations ont été prononcées au grade de sous-lieutenant, premier grade du corps des officiers des bases de l’air, au titre de l’année 2023. Par ailleurs, l’administration établit, en versant les arrêtés portant radiation des cadres correspondants, avoir agréé trois demandes de démission de militaires du corps des officiers des bases de l’air au cours de l’année 2023 et avoir ainsi fait droit à un nombre de démissions correspondant à 5 % des nominations au premier grade du corps précité.
7. M. B… soutient que les arrêtés produits en défense sont relatifs à des démissions sur le fondement de l’article L. 4139-8 du code de la défense qui ne peuvent être prises en compte dans le décompte des démissions déjà agréées en application des dispositions du décret du 12 septembre 2008 précité. Toutefois, si les démissions accordées sur ce fondement présentent la particularité d’être assorties d’une mise à la retraite avec bénéfice d’une pension à jouissance différée et donnent lieu au versement d’un pécule, elles impliquent de faire droit à la demande d’un militaire sollicitant une rupture prématurée de son lien avec le service. Elles ne présentent ainsi pas de différence de nature avec les démissions accordées sans contrepartie alors que leurs effets sur les effectifs de l’armée sont identiques. En conséquence, elles ont été à bon droit comptabilisées dans le calcul du ratio entre les démissions déjà agréées et les nominations au premier grade du corps de M. B…. En conséquence, le ministre n’était pas tenu de faire droit à la demande de démission de M. B….
8. Ce dernier mentionne que s’il a sollicité sa démission par un courrier du 7 septembre 2023, il avait demandé à ce que celle-ci ne soit prononcée effectivement qu’à compter du 1er juillet 2024. Il soutient ainsi qu’il appartenait au ministre de vérifier s’il était tenu de faire droit à sa demande au regard du ratio des nominations et des demandes de démission déjà agréées non pas au titre de l’année 2023, mais au titre de l’année 2024. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 37 précité du décret du 12 septembre 2008 que le ministre doit procéder à cette vérification au titre de l’année au cours de laquelle est présentée la demande de démission, soit en l’espèce 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service ne justifiait pas le refus opposé à sa demande de démission. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre a refusé d’agréer la démission de M. B… en raison du besoin de disponibilité des militaires face à l’accroissement des menaces notamment au regard du conflit russo-ukrainien et des risques terroristes en lien avec les jeux olympiques de Paris. Par ailleurs, elle mentionne également que M. B…, en qualité de chef de groupe du commando parachutiste de l’air n° 10, a développé des compétences particulières et précieuses et qu’il a vocation à servir dans sa spécialité au sein des forces spéciales, en état-major du commandement des opérations spéciales ou en dehors de sa spécialité comme officier traitant au sein de toute structure transverse en état-major. Le requérant conteste ces motifs et verse aux débats une décision du 31 mai 2024 par laquelle le ministre des armées lui a accordé un congé pour convenances personnelles non rémunéré, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 inclus. Il soutient ainsi que le ministre ne peut sérieusement faire valoir que sa présence au sein des forces armées serait nécessaire alors qu’il lui a accordé ce congé d’une durée de deux années. Le ministre fait valoir en défense que ce congé a été accordé au requérant pour prendre en compte sa situation familiale et lui permettre de se rapprocher géographiquement de sa famille durant cette période alors que, par ailleurs, ce dernier avait refusé une proposition de mutation sur un poste de la brigade des forces spéciales air basée à Orange qui lui aurait permis un tel rapprochement. Il souligne également sans être contredit que les effectifs de la spécialité officiers fusiliers commandos sont largement déficitaires et que l’expertise et les compétences de M. B… sont très recherchées au sein de l’armée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’agréer la démission de M. B… au motif de l’intérêt du service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Berthet-Fouqué, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Jérome BERTHET-FOUQUÉLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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