Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocat, de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souhaite déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié pour mener une vie privée et familiale normale ; qu’il subit un retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’un titre de séjour est nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;
- le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que le requérant s’est vu remettre un titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. A… persiste dans les conclusions de sa requête et soutient que, s’il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 juin 2026, il maintient sa demande de rendez-vous en préfecture dès lors qu’il entend toujours déposer une demande de carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille de réfugié.
Par une décision du 3 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 mars 2001, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 9 juin 2023, une demande de carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille d’un réfugié. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture, le 24 janvier 2025, au motif qu’une demande d’asile était en cours. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans les conditions rappelées au point 1, a fait l’objet d’une décision administrative de clôture le 24 janvier 2025. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par l’intéressé ferait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il est, au surplus, constant que le requérant s’est depuis lors vu délivrer, le 25 juillet 2025, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 juin 2026. Dès lors, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des mêmes dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejetée, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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