Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 7 novembre 2025, l’Association de Défense des Riverains du Lotissement la Cabane, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2024 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune du Beausset ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’elle a pour objet la défense des intérêts de riverains du lotissement de la Cabane et de ses environs ;
- les dispositions de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; le dossier soumis à enquête publique et l’information du public concernant le renouvellement urbain sont insuffisants ; le dossier d’enquête publique ne comportait pas le plan guide, qui expliquait les choix relatifs au renouvellement urbain et la création d’un millier de logements ; cette carence a nui à l’information du public concerné ;
- les dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; la création d’une OAP n° 5 postérieurement à l’enquête publique établi le caractère insuffisant du contenu de celle-ci ; les modifications apportées après l’enquête publique, si elles résultent de l’avis du commissaire-enquêteur, modifient l’économie générale du projet ;
- l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; il n’a pas répondu précisément aux nombreuses remarques formulées et s’est contenté de réponses stéréotypées ;
- le document d’urbanisme comporte des incohérences ; la commune n’a pas tenu compte de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale PACA et du Parc naturel régional de la Sainte Baume ; les besoins estimés en logements sont erronés et non justifiés ; cette mauvaise appréciation du besoin de logements a des incidences sur l’environnement ; aucune réflexion n’a été menée sur l’implantation la plus adaptée ; les zones UB, UC et UD sont impactées par ce renouvellement urbain ; il existe une contradiction dans le secteur Daudet, entre l’OPA Patrimoine et le rapport de présentation qui prévoit l’implantation de logements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une irrégularité serait retenue, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou une annulation partielle concernant le classement des secteurs 2AUp, 2AUm et UCa ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Beausset fait valoir que :
- la composition du dossier d’enquête publique était conforme à l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme ; le plan guide à travers lequel sont identifiés des opérations programmées à partir du centre-village jusqu’aux zones de développement prioritaires ne figure pas parmi les pièces devant obligatoirement être intégrées au dossier d’enquête publique ; il se situe bien dans le corps du rapport de présentation ; l’ajout de l’OAP n° 5 procède de l’enquête publique dès lors qu’elle est destinée à tenir compte d’une réserve du commissaire enquêteur ; elle a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre temporelle d’OAP existantes et n’est pas de nature à modifier substantiellement les possibilités de construction et d’usage du sol sur le territoire de la commune conformément aux dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ; une nouvelle enquête publique n’était pas nécessaire ;
- l’avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme ; il a répondu aux observations du public concernant le zonage UCa du secteur Daudet ; il n’a pas à répondre à chacune des observations ;
- aucune incohérence ne peut être relevée entre les documents d’urbanisme ; le besoin en logements n’a pas été surestimé ; les projections démographiques du PLU à l’horizon 2037 ont été calibrées sur la base du contexte communal restreint en matière d’opportunités foncières et des obligations de rattrapage en logements sociaux ; elle a justifié les besoins en habitat au regard des besoins pour accueillir la population nouvelle ; elle a justifié l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs ; l’association requérante se fonde uniquement sur l’avis de la MRAe ; elle ne démontre pas en quoi l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs aurait un impact sur l’environnement alors qu’à l’échelle territoriale le PLU entraine une réduction de la consommation d’espaces ; le développement urbain sera encouragé sur le centre du Beausset ;
- l’OAP Patrimoine se décline en deux parties : OAP Village et OAP Chemins de découverte et belvédère ; cette OAP ne prévoit aucune orientation précise pour le secteur Daudet ; ce secteur n’est pas inclus dans le centre village provençal ; il est situé en entrée de ville et a vocation à accueillir de nouveaux logements ; il n’est soumis à aucune prescription patrimoniale ou environnementale particulière ; le classement du secteur Daudet en zone UCa n’est pas incompatible avec le PADD et avec l’OAP Patrimoine.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Callen, représentant l’association de défense des riverains du lotissement la cabane, et de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 décembre 2024, la commune du Beausset a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, l’Association de Défense des Riverains du Lotissement la Cabane demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; /
4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun des éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’appliques. ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
L’association requérante soutient que le dossier soumis à l’enquête publique était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas le plan guide, comme a pu le relever le commissaire enquêteur dans ses conclusions. Toutefois, d’une part, il est constant que ce document ne fait pas partie des documents composant nécessairement le dossier soumis à l’enquête publique. D’autre part, s’il ressort de l’avis du commissaire enquêteur que celui-ci a indiqué « regretter que le plan guide cité dans le rapport de présentation, et élaboré dans le but de programmer dans le temps et dans l’espace les opérations d’aménagement futures, ne soit pas disponible et intégré au dossier d’enquête publique », il ressort toutefois du projet d’aménagement et de développement durable que celui-ci comporte un document intitulé « Orientation programmatiques et phasage prévisionnel des opérations d’aménagement et de développement » qui correspond au plan-guide auquel fait référence l’association requérante, et en particulier à l’extrait qui est également inséré dans le rapport de présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l’enquête publique aurait été incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du
commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
L’association requérante soutient que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique bouleversent l’économie générale du plan. Toutefois, si l’intéressée critique l’ajout, après l’enquête publique de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 relative à la « Programmation du développement communal dans le temps et dans l’espace », il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui a pour « objet la programmation du développement communal et permet de préciser la nature des opérations d’aménagement et de développement urbain dans le temps et dans l’espace » est précise et de portée limitée, procède directement de l’avis du commissaire enquêteur et n’a pas bouleversé l’économie générale du projet. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…). ». Si ces dispositions n’imposent pas que la commission d’enquête réponde à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions les raisons qui déterminent le sens de son avis.
En l’espèce, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur ainsi que de ses conclusions et avis qu’il a recensé l’ensemble des observations qui ont été faites lors de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur a également identifié les éléments positifs du projet ainsi que les éléments négatifs et a émis trois réserves dont une réserve n° 3 dans laquelle il préconisait de réaliser une OAP ayant pour objectif d’améliorer l’intégration des projets dans leur environnement et ainsi préserver la qualité du cadre de vie et minimiser les conflits d’aménagement des riverains sur les secteurs de renouvellement urbain et des emplacements réservés à la mixité sociale. Il a également répondu aux observations faites par les administrés lors de l’enquête publique. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis et les conclusions du commissaire-enquêteur seraient insuffisamment motivés faute d’avoir procédé à une réponse circonstanciée et personnelle à ses observations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence prévus à l’article
L. 141-1 ; (…) ».
A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
L’association requérante soutient que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée dès lors que les besoins de logements exprimés par le SCOT n’ont pas été respectés et ont été surévalués et que le taux de 1% de croissance démographique retenu est contraire à l’objectif de 0,4% par an exprimée par le SCOT.
Toutefois, d’une part, le PADD du SCOT Provence Méditerranée, fixe dans son objectif 2 un axe 2.3 « Répondre aux besoins de logements » qui vise à planifier la production de logement en fonction d’une politique générale de l’habitat dans le respect de la capacité d’accueil des territoires, en renforcement des centres-villes, dans le respect du principe de mixité fonctionnelle et de mixité sociale. Sur ce point, ce document indique notamment que « La forte croissance urbaine et démographique des dernières décennies a pu générer une série de déséquilibre qu’il convient aujourd’hui de réduire » et identifie, parmi ces déséquilibres l’insuffisance de logements locatifs sociaux, au regard de la part de la population éligible au logement social et de la nécessité d’assurer un logement des actifs. Le SCOT précise également sur ce point qu’une part significative de la production neuve de logements sera dédiée au logement locatif social.
D’autre part, le document d’orientations et d’objectifs du SCOT Provence Méditerranée prévoit une orientation n° 14 « Fixer les principes et objectifs généraux de la politique de l’habitat » dont il ressort que le renforcement de l’adéquation entre l’offre et la demande de logements doit répondre à l’ensemble des segments du marché, en particulier les logements locatifs sociaux. En outre, si le SCOT prévoit également une orientation n° 15 « Planifier la production d’au moins en moyenne 3 500 logements par an jusqu’en 2030, centrée au minimum à 60% dans la métropole Toulon Provence Méditerranée » dont l’ambition est de maintenir la population, d’atteindre une croissance démographique totale à l’échelle du SCOT de l’ordre de 0,4 % en moyenne par an correspondant à environ 1 200 logements supplémentaires, il précise également qu’il est nécessaire de poursuivre la dynamique de recentrage des logements à hauteur de 60% sur le territoire de la métropole Toulon Provence Métropole et à hauteur de 40% sur les trois autres EPCI du SCOT en fonction notamment de leur population, du poids des résidences secondaires et des obligations de productions de logements sociaux. Enfin, le SCOT précise également que les communes et les EPCI du SCOT contribuent à proportion et à hauteur de leurs moyens, de leurs compétences et de la capacité d’accueil de leur territoire respectif à l’atteinte de ces objectifs globaux de production de logements, de croissance démographique et de recentrage. Or, il n’est pas contesté que la commune du Beausset est une commune déficitaire en termes de logements sociaux, dont la part ne représente que 3,13% contre les 25% requis en application de la loi SRU. Ainsi, et alors que l’association requérante ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse, à l’exception de l’avis de la MRAe, en fixant un taux de croissance démographique à 1%, eu égard au déficit de logements locatifs sociaux sur le territoire communal, le PLU n’est pas en incohérence avec le SCOT Provence Méditerranée. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L 151-8 du code de l’urbanisme : « « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
L’association requérante soutient que le règlement, en créant une zone UCa dans le secteur Daudet, serait incompatible avec le PADD et avec l’OAP Patrimoine et que ce secteur ne présente aucune potentialité eu égard à la présence d’une seule parcelle disponible.
En l’espèce, premièrement, il ressort du rapport de présentation du PLU, que le centre ancien du Beausset s’organise le long de l’axe composé par la rue Victor Rougier, la rue Portalis et le boulevard Chanzy et s’étend au Nord et au Sud de ces axes jusqu’à la rue du Moulin des Aires, et le long de l’avenue Saint-Louis au Sud. Ce secteur fait l’objet d’une OAP « Patrimoine » dont il ressort que les constructions sont des maisons de ville mitoyennes, en R+2 et R+3, marquant l’alignement sur rue et présentent une densité d’environ 190 logements par hectare. Si l’association requérante soutient que le secteur Daudet fait partie de cette OAP Patrimoine, cela est contredit par le rapport de présentation et par le plan de l’OAP. Il ressort également de ce document que le secteur Daudet est situé en première couronne de ce
centre-village, auquel au demeurant il ne correspond pas en termes d’architecture, dès lors qu’il est constitué d’un habitat pavillonnaire en R+1, implanté en cœur de parcelle, situé en périphérie, caractérisé par un tissu lâche et hétérogène et présentant une densité d’environ 15 logements par hectare. Ainsi, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’instauration d’une zone UCa, pour laquelle l’emprise au sol n’est pas règlementée et où la hauteur des constructions peut exceptionnellement être portée à 12 mètres au faîtage, dans le secteur Daudet serait incompatible avec l’OAP Patrimoine.
Deuxièmement, il ressort du PADD que le nouveau PLU doit répondre à un double enjeu territorial et règlementaire afin d’atteindre les objectifs retenus dont le renouvellement urbain et la définition des secteurs à développer au regard des OAP sectorielles. Il ressort également de ce document que la commune du Beausset a choisi trois axes de développement, ayant pour ambition la préservation de son environnement, la valorisation de son patrimoine et l’accueil de nouveaux habitants en maintenant la qualité de vie. Ces perspectives et conditions de développement ont été définies en lien avec les contraintes liées aux risques naturels et aux prescriptions règlementaires portées par le SCOT Provence Méditerranée, par la loi SRU avec l’obligation de production de logement locatifs sociaux et les obligations de réduction de la consommation foncière. L’orientation générale n° 2 du PADD fixe également comme objectif de conforter le Beausset autour de son centre-village provençal avec une maitrise de la croissance démographique pour un développement équilibré et soutenable de la commune, la promotion d’un habitat diversifié conciliant mixité et respect du patrimoine architectural. A cet égard, le PADD prévoit, notamment, dans son objectif n° 2 la poursuite du rattrapage de l’offre en logements locatifs sociaux, à travers une maitrise opérationnelle et programmatique, en mobilisant en priorité les potentialités foncières du centre-village et en encourageant le renouvellement urbain. Ainsi, le secteur Daudet présente, au regard des objectifs du PADD, un potentiel permettant d’optimiser le foncier avec un renouvellement urbain tout en préservant l’aspect centre-village, sans augmenter la consommation d’espace et en optimisant les infrastructures déjà présentes.
Troisièmement si l’association requérante soutient que la création de deux zones AUm et AUp aurait un impact sur l’environnement, elle ne précise pas lequel et, en tout état de cause, à supposer même qu’un tel impact soit avéré, l’ouverture de ces zones à l’urbanisation nécessitera une révision du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Maran et de Pignet sont des zones qui présentent un potentiel pour l’urbanisation sans consommer d’espace foncier supplémentaire, permettant ainsi de répondre aux objectifs de diminution de consommation de l’enveloppe foncière et fixée à 19 hectares sur la période 2021-2031.
Enfin, il ressort du rapport de présentation et de l’étude de densification que le centre-village et ses abords immédiats, en particulier les zones UA, UB et UC, notamment le secteur Daudet, sont les espaces les plus propices à la densification car ils disposent d’équipements en nombre suffisants et sont moins exposés aux risques naturels, dont le risque incendie, contrairement à la zone UD. A cet égard, il ressort de l’orientation 14 du SCOT Provence Méditerranée, notamment du point A que, outre les critères environnementaux ou liés aux risques, le foncier mobilisable est identifié en fonction de la présence et la capacité d’équipements, voiries et réseaux divers, de la présence des diverses possibilités existantes ou projetées de déplacements, de la présence ou la proximité d’une polarité de services de proximité et de la disponibilité foncières (dureté, mosaïque foncière).
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en ce que le zonage du secteur Daudet en UCa serait incompatible avec le PADD doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Beausset en date du
19 décembre 2024 approuvant la révision de son plan local d’urbanisme.
Sur les frais de procédure :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des riverains du lotissement la cabane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Beausset au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des riverains du lotissement la cabane et à la Commune du Beausset.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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